Existence d'un forfait jours et qualité de cadre dirigeant
Dans cette décision, la Cour de cassation estime que si la promesse d'embauche ou le contrat de travail prévoient un forfait-jours, le salarié ne peut être considéré comme ayant la qualité de cadre dirigeant. (Cass. soc., 7 septembre 2017, n°15-24.725)
Dans cette affaire, un salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que son employeur refusait de lui payer ses heures supplémentaires. La Cour d'appel avait fait droit à ses demandes, estimant que la convention de forfait-jours à laquelle il était soumis était illicite, étant précisé que l'existence de ce forfait ressortait clairement de la promesse d'embauche, mais que le contrat de travail régularisé par la suite était quelque peu imprécis sur ce point.
Pour contester les demandes au titre des heures supplémentaires, l'employeur soutenait quant à lui que le salarié ne pouvait être soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, en raison de sa qualité de cadre dirigeant, qualité qu'il tentait de démontrer au regard des fonctions réellement exercées et des critères posées par le Code du travail.
Cet argument n'ayant pas été retenu par les juges, l'employeur s'est pourvu en cassation.
La Haute Cour a rejeté son pourvoi, estimant que la promesse d'embauche précisant « votre emploi de la catégorie cadre est régi par un accord d'annualisation du temps de travail sur la base de 218 jours », la Cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche sur l'éventuelle qualité de cadre dirigeant du salarié.
Autrement dit, dès lors que des dispositions contractuelles prévoient l'application d'un forfait-jours, l'employeur ne peut par la suite invoquer la qualité de cadre dirigeant du salarié pour échapper à l'application des dispositions relatives à la durée du travail.
On notera également que cet arrêt permet de venir repréciser la valeur de la promesse d'embauche, créatrice d’obligations et de droits et qui vaut contrat de travail lorsqu'elle est suffisamment précise.
À rapprocher : Cass. soc., 27 mars 2013, n°11-19.734
Par Charlotte Renard-Laux, avocate du département droit social et ressources humaines du cabinet SIMON ASSOCIES
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