Anticiper les changements de l’urbanisme commercial

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La réforme de l'urbanisme commercial, initiée deux ans après la loi de modernisation de l'économie, laquelle a redéfini les règles du jeu en matière d'implantation des grandes surfaces, est au point mort. Les pouvoirs publics s'attèlent à lui substituer des modifications ponctuelles, en vue de corriger certaines insuffisances ou pallier certaines carences et au final, les changements s'annoncent plutôt importants. Deux projets de loi, dont l'un en cours de discussion en 1ère lecture devant l'Assemblée Nationale (projet de loi Duflot), retiennent l'attention.

Le gouvernement reconsidère sa position sur le régime de l'exploitation commerciale
Projet de loi Duflot pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) : Encadrement des « drive » et réduction de l'emprise au sol des surfaces dédiées au stationnement des grandes surfaces.

Alors qu'une réponse ministérielle publiée au printemps 2012 (réponse du Ministre du commerce, de l'artisanat et de la consommation, JO du 15 mai 2012 p. 3806) indiquait qu'il n'était pas envisagé de soumettre au régime de l'autorisation de l'exploitation commerciale ce nouveau format de distribution, son développement rapide (2010 « drive » recensé sur le territoire national en janvier 2013, contre 700 en octobre 2011) et son impact sur le territoire ont conduit le gouvernement à reconsidérer sa position.

La « création ou l'extension d'un point de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique organisé pour l'accès en automobile » serait désormais soumise à autorisation d'exploitation commerciale accordée par piste de ravitaillement et par mètres carrés d'emprise au sol des surfaces affectées au retrait des marchandises, avec un volet répressif en cas de non-respect de l'autorisation (fermeture administrative sous astreinte et amende). La création d'un « drive » serait donc à l'avenir subordonnée au respect des critères d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs posés à l'article L.752-6 du code de commerce, sous le contrôle des CDAC et de la Commission Nationale d'Aménagement Commercial (CNAC).

Autre mesure aux effets pratiques directs pour les opérateurs commerciaux : la réduction de l'emprise au sol des surfaces de stationnement des grandes surfaces et des multiplexes. A ce jour, l'emprise au sol de la surface, bâtie ou non bâtie, dédiée au stationnement ne peut excéder une fois et demi la surface de plancher des bâtiments affectés aux commerces (article L.111-6-1 du code de l'urbanisme). A l'avenir, elle ne pourrait être supérieure à la surface de plancher des bâtiments affectés aux commerces. La règle serait plus sévère pour les ensembles commerciaux de plus de 5.000 m² avec un taux de 0,75 %. Cette mesure devrait conduire à favoriser le stationnement en ouvrage (en sous-terrain ou en silo) avec l'augmentation des coûts qui en découle, à tout le moins sur les projets commerciaux de périphérie.

Par ailleurs, le projet de loi ALUR renforce encore le rôle du schéma de cohérence territoriale (SCOT) et de son document d'aménagement commercial (DAC) qu'il redéfinit, avec une suppression des zones d'aménagement commercial (ZACOM) au profit d'une « localisation préférentielle des commerces ».

Simplification et modernisation de l'aménagement commercial
Projet de loi Pinel relatif à l'artisanat et au commerce et aux très petites entreprises : « Simplification et modernisation de l'aménagement commercial ».

Ce projet loi, dont l'examen devant l'Assemblée Nationale est repoussé à 2014, vise dans son volet « urbanisme commercial » à une meilleure représentation des élus devant les CDAC (possibilité d'être représentés). Par ailleurs, il supprime les observatoires départementaux d'équipement commercial (ODEC).

Deux mesures, si elles se confirment, auraient un effet pratique sur les projets commerciaux.

La première consiste à donner à la CNAC un pouvoir d'auto-saisine, mais uniquement pour les grands projets, ceux dont la surface de vente atteint au moins 30.000 m². Elle pourrait se saisir de ces projets dans le même délai d'un mois que celui imparti aux tiers pour former devant elle le recours administratif préalable obligatoire.

La seconde modifie les conditions dans lesquelles il est possible de déposer une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale après un refus de la CNAC pour un motif de fond. Il faut aujourd'hui attendre un an pour redéposer une demande pour un même projet (article L.752-21 du code de commerce). A l'avenir, il n'y aurait plus de délai de carence, mais une nouvelle demande d'autorisation sur le même terrain ne pourrait être déposée que si le pétitionnaire modifie substantiellement son projet au regard de la décision de la CNAC, qui se voit ainsi conférer une sorte d'autorité de chose « jugée ».

Débats devant les Assemblées à suivre donc. Une nouvelle mesure est quant à elle déjà décrétée, même si son entrée en vigueur est différée : il s'agit du transfert de la compétence du contentieux de l'urbanisme commercial du Conseil d'Etat vers les Cours Administratives d'Appel opéré par le décret n° 2013-730 du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative. Les Cours Administratives d'Appel sont compétentes pour connaître en premier et en dernier ressort des litiges relatifs aux décisions prises par la CNAC (article R.311-3 du CJA). Cette mesure s'appliquera aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2014. Le Conseil d'Etat quant à lui continuera à juger son stock, jusqu'à épuisement. Les arrêtés rendus par les Cours Administratives d'Appel pourront faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, de telle sorte que les délais de traitement du contentieux de l'urbanisme commercial risquent au final d'être plus longs.

Maître Isabelle CASSIN
Avocat Associé
GENESIS AVOCATS

Lu 8082 fois Dernière modification le mercredi, 21 octobre 2015 14:14
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