Les 10 mesures à retenir de la loi de finances rectificative 2013 et la loi de finances 2014 pour les dirigeants de PME

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Les lois de finances pour 2014 et rectificative pour 2013, partiellement censurées par le Conseil Constitutionnel, ont été publiées au Journal officiel le 30 décembre 2013. Elles comportent un certain nombre de mesures intéressant la fiscalité des dirigeants de PME, et de leurs entreprises.

Parmi ce florilège de mesures, il nous semble important de retenir au moins les 10 suivantes :

1. Refonte des abattements sur plus-values de cessions de valeurs mobilières : si la loi de finances 2014 a généralisé l’imposition des plus-values sur cessions de valeurs mobilières au barème progressif de l’IR, la persévérance des « pigeons » a heureusement porté ses fruits. Ainsi, un abattement général pour durée de détention des titres, de 50 % de la plus-value, pour des titres détenus entre 2 et 8 ans, et de 65 % de celle-ci à partir de 8 années de détention, s’applique à toutes les cessions. À cela, s’ajoutent deux nouveaux régimes de faveur :


a) un abattement proportionnel majoré, dont le taux de 50 % après une année de détention, passe à 85 % à partir de 8 années de détention des titres s’agissant des cessions de titres de PME souscrits ou acquis dans les 10 ans de sa création, des cessions au sein du groupe familial et les cessions de titres de PME par des dirigeants partant en retraite ;
b) un abattement supplémentaire sur la plus-value de cession de 500 000 € s’applique aux dirigeants de PME partant en retraite.
Il convient de noter que les abattements sur les plus-values ne se cumulent pas avec les réductions d’impôts sur le revenu au titre des souscriptions au capital de PME (article 199 terdecies 0 A CGI), qui viennent en réduction de la valeur fiscale des titres.
Par ailleurs, sont également supprimés, l’exonération des plus-values de cessions de titres de JEI* (article 150-0 A, III-7 CGI), ainsi que le dispositif de report d’imposition sous condition de remploi (article 150-0 D bis CGI).


2. Le régime de faveur des souscriptions au capital de PME innovantes : la souscription, directe ou indirecte, au capital de PME innovantes ouvre droit, au profit des personnes morales soumises à l’IS, à un amortissement linéaire sur 5 ans des sommes versées en numéraire. Cependant, le bénéfice de cet amortissement exceptionnel est soumis à plusieurs conditions, dont la limitation de la participation à 20 % dans le capital de la PME innovante par le souscripteur et la limitation des titres éligibles à 1 % du total de l’actif du souscripteur, mais la date de mise en vigueur n’a pas encore été fixée.


3. La survie du régime de faveur des JEI : les JEI bénéficient d’une proro­gation du régime de faveur leur offrant exonérations et abattements en matière d’impôts sur les bénéfices, d’impôts locaux et de cotisations sociales patronales de sécurité sociale, jusqu’au 31 décembre 2016.


4. La hausse du plafond des versements sur les PEA : le montant du plafond du PEA est porté à 150 000 €, à compter du 1er janvier 2014. Pour les PEA ouverts antérieurement, il est possible d’effectuer des versements complémentaires dans la limite du plafond.


5. Mais, restriction des titres admis en inscription sur les PEA : à compter du 1er janvier 2014, sont exclus en inscription sur les PEA, les actions de pré­férence et les droits ou bons de souscription ou d’attribution d’actions. Cependant, cette inter­diction ne s’applique pas aux titres figurant antérieurement sur le plan au 31 décembre 2013.


6. La création du PEA « PME-ETI » : la loi de finances 2014 a créé un nouveau PEA destiné à financer les PME et les ETI (entreprises de taille intermédiaire, ayant moins de 5 000 salariés, et un CA inférieur à 1 500 M€, ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 €). Cumulable avec un PEA classique, le PEA « PME-ETI » fonctionne à l’image de son ancêtre, et ses seules disparités résident dans le montant de son plafond, fixé à 75 000 € (150 000 € pour un couple), et ses titres éligibles, qui sont, soit émis par une ETI, soit les actions de Sicav, les parts de FCP, FCPR, FCPI, FIP, et les parts ou actions d’OPCVM européens « coordonnés », dont l’actif est constitué à plus de 75 % par des titres d’ETI.


7. La partielle réforme des modes de calcul de la plus-value immobilière : après plusieurs rebondissements, le Conseil d’État a finalement censuré la loi de finances, concernant les cessions de terrains à bâtir, celles-ci restant soumises à l’abattement pour durée de détention de 2 %, 4 % et 8 %. Mais en matière de cessions d’immeubles, autres que les terrains à bâtir, les plus-values immobilières sont à présent soumises cumulativement à un abattement pour durée de détention et à un abattement exceptionnel de 25 % (pour les cessions réalisées entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014).


8. La correction de l’assiette de la taxe sur les salaires : suite à une erreur de coordination entre la loi de finances 2013 et la loi de financement de la sécurité sociale 2013, l’assiette de la taxe sur les salaires avait été étendue aux gains de levées d’options sur actions et d’attributions gratuites d’actions. La loi de finances 2014 est revenue sur cette anomalie et a exclu expressément lesdits gains de l’assiette de la taxe sur les salaires, concernant les gains réalisés à compter du 1er janvier 2014.


9. La cessibilité des créances de CIR : les créances de crédit d’impôt recherche sont, à présent, cessibles au profit d’organismes de titrisation, à compter du 31 décembre 2013.


10. La participation patronale partiellement imposable : désormais, la cotisation patronale versée pour garantir les prestations complémentaires concernant le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, est soumise à l’impôt sur le revenu, à compter de l’imposition des revenus de 2013.

Si ces deux lois apportent de nombreuses modifications et changements fiscaux, il n’en reste pas moins que la loi de finances pour 2014 a finalement et heureusement été délestée de certaines réformes qui n’étaient pas suffisamment abouties. Notamment, l’élargissement du champ d’application de l’abus de droit aux opérations dont le but était principalement fiscal a été abandonné. L’abus de droit continue donc à s’appliquer exclusivement aux opérations fictives et à celles dont le but est exclusivement fiscal.

*JEI : Jeune Entreprise Innovante

 

Par Cyril MAUCOUR, Avocat associé - cabinet Ravet & Associés et Marie BOUSTANY, Elève Avocat - cabinet Ravet & Associés

 

 

 

Lu 4513 fois Dernière modification le mercredi, 26 août 2015 13:34
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