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VRP et indemnité de clientèle

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La Cour de cassation1 précise que l’indemnité de clientèle due à un VRP à la fin de son contrat ne peut être fixée en deçà de l’indemnité légale de licenciement.


Dans un arrêt du 2 juillet 2014 (RG12-29902) publié au bulletin, au visa des articles susmentionnés et de l’article 13 de l’accord interprofessionnel des VRP, la Cour de cassation a jugé :

« Attendu, cependant, que le représentant licencié a droit au paiement d'une indemnité au moins égale à l'indemnité légale de licenciement ; qu'il revient en conséquence au juge qui accorde une indemnité de clientèle, en réponse à une demande incluant nécessairement l'indemnité légale de licenciement, de vérifier que la somme allouée n'est pas inférieure au montant de cette dernière et, si tel est le cas, de retenir le montant de l'indemnité légale de licenciement.

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'assurer que le montant de l'indemnité de clientèle retenu respectait ce minimum légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ».

De longue date, il est acquis que l’indemnité de clientèle ne se cumule pas avec une indemnité de licenciement. Seule l’indemnité la plus élevée est due (en ce sens Cass soc 25.03.2009 RG07-44533 ; Cass soc 26.10.1999 RG97-42855 « Mais attendu que l'indemnité de clientèle ne peut se cumuler avec l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 du Code du travail »).

Calcul de la rémunération

L’accord interprofessionnel des VRP énonce à ce titre : « Cette indemnité conventionnelle de rupture, qui n'est cumulable ni avec l'indemnité légale de licenciement ni avec l'indemnité de clientèle, sera calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois, déduction faite des frais professionnels ». De même, l’article L7313-17 du Code de travail énonce clairement « Cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité de clientèle. Seule la plus élevée est due ».

Dans son arrêt du 2 juillet 2014, la Cour de cassation poursuit le raisonnement et partant, confirme le rapprochement du régime post contractuel du VRP à celui du salarié de droit commun. La Cour juge en effet que l’indemnité de licenciement2 constitue un minimum légal en deçà duquel les juges du fond ne peuvent fixer l’indemnité de clientèle due à un VRP.

Les juges du fond avaient justifié la détermination du montant de l’indemnité de clientèle en retenant que le salarié « ne formule aucune demande subsidiaire, ayant opté pour la seule demande afférente à cette indemnité ».

Peu importe, selon la Cour de cassation, les demandes du salarié puisqu’une demande d’indemnité de clientèle inclut « nécessairement l’indemnité légale de licenciement ».

Il appartient donc aux Juges du fond de s’assurer, lorsqu’ils fixent le montant d’une indemnité de clientèle que celle-ci corresponde a minima au montant de l’indemnité de licenciement et si besoin de réévaluer l’indemnité de clientèle afin qu’elle atteigne ce minimum légal.

Karen BERTELOOT
Juriste - Cabinet Cornet Vincent Ségurel

 
1. Une application combinée des dispositions de l’article L1234-9 du Code du travail (relatif à l’indemnité de licenciement) et L7313-13 du même Code, (relatif à l’indemnité de clientèle des VRP)
2. Au sens de l’article L1234-9 du Code du travail

 

Note de la Rédaction : le présent article constitue une information. Il ne saurait en aucun cas s’assimiler ou se substituer à une consultation juridique en bonne et due forme.

 

Lu 9025 fois Dernière modification le mercredi, 26 août 2015 13:42
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