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Sanction du défaut de fixation des objectifs du dirigeant

Sanction du défaut de fixation des objectifs du dirigeant

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Une société commet une faute lorsqu’ayant décidé d’octroyer une rémunération variable à son président, elle omet de fixer les objectifs nécessaires à la détermination de ladite rémunération.La rémunération (fixe et, le cas échant, variable) des dirigeants de sociétés françaises est fixée soit par les associés dans les SARL ou les SAS ou par un organe collégial dans les SA.

Dans un arrêt du 26.5.2016, la Cour d’Appel de Paris a eu l’occasion de se prononcer sur les conséquences, pour la société, du défaut de fixation des objectifs dans une société anonyme avec conseil de surveillance. Sa décision est transposable dans toutes les autres formes de sociétés (SAS, SARL, SA à conseil d’administration…).

En l’espèce, le conseil de surveillance avait décidé que le président du directoire percevrait, en sus de sa rémunération fixe, une rémunération variable déterminée avant le 31 mars de chaque année et conditionnée à l’atteinte d’objectifs qualitatifs ou quantitatifs qui devaient être fixés par le conseil de surveillance.

Les objectifs n’avaient pas été définis dans les délais prévus, la personne en charge de la fixation de cette rémunération n’ayant pu trouver le temps d’en discuter avec le président du directoire. Ce dernier a par la suite été révoqué, de sorte qu’aucun objectif n’avait été défini.
Pour s’opposer au versement au président du directoire, de sa rémunération variable qu’il réclamait, la société a invoqué en particulier l’absence d’accord sur les objectifs.

La Cour d’Appel de Paris a considéré que l’absence de fixation des objectifs par le conseil de surveillance était fautive car elle revenait à priver le dirigeant de sa rémunération variable.

La société a été condamnée à verser la somme de 50.000 € à son ancien président, équivalente au prorata de la rémunération variable qu’il avait perçue pour la même période au cours de l’année précédente.

Pour éviter l’écueil de l’impossible accord sur le contenu des objectifs, il convient, dans la décision qui fixe le principe de la rémunération, ou le cas échéant dans le contrat de mandat, d’éviter de faire référence à des négociations avec le dirigeant et de prévoir que les objectifs peuvent être fixés (unilatéralement) par l’organe compétent. Il convient par ailleurs de prévoir qu’à défaut de fixation des objectifs, les objectifs de l’année précédente s’appliquent.

Par Caroline Blondel et Thomas Jahn


Caroline Blondel est avocate collaboratrice au sein du cabinet franco-allemand GGV
Elle conseille des sociétés internationales, implantées pour la plupart dans les pays anglo-saxons ou en Allemagne, sur les questions de fusions et acquisitions, droit des sociétés et de droit commercial concernant leurs filiales françaises.

Thomas Jahn est avocat associé au sein du cabinet franco-allemand GGV
Il accompagne des entreprises étrangères, en particulier allemandes et anglo-saxonnes, dans leurs investissements en France ainsi que des entreprises françaises dans leurs projets transfrontaliers.





Lu 5435 fois Dernière modification le jeudi, 10 novembre 2016 13:20
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