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ISF et exonération des biens professionnels : haro sur la trésorerie surabondante de l’entreprise

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Les dirigeants d’entreprise peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération d’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) pour les parts ou actions de société qu’ils détiennent. Les contribuables concernés prennent généralement soin de vérifier régulièrement le respect de ces conditions. Mais attention…


Il peut parfois être oublié dans l’analyse qu’il ne suffit pas, pour que les titres d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés soient exonérés d’ISF, que ceux-ci aient la nature de biens professionnels au regard des dispositions de l’article 885 O bis du CGI.

Rejet de la surabondance
En effet, l’article 885 O ter du même code édicte que « seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel ». En conséquence, les services fiscaux cherchent assez fréquemment à remettre en cause tout ou partie de l’exonération d’ISF : ils contestent que les actifs détenus par l’entreprise répondent aux exigences de ce dernier texte. Il en est ainsi de la trésorerie (liquidités et valeurs mobilières de placement) : son abondance au sein de la société contrôlée devient l’un des sujets d’attention favoris de certains vérificateurs. Certes, les vérificateurs exercent leur art redouté sous le contrôle du juge de l’impôt. Cependant, il semble que les juridictions elles-mêmes soient désormais attentives à ce sujet : elles apparaissent vouloir définir les critères à partir desquels la trésorerie doit, ou non, être qualifiée d’« élément du patrimoine social nécessaire à l’activité ».


Les juridictions sont attentives
En ce début d’année, deux décisions en donnent une illustration pour un cas fréquent et critique : celui des sociétés détenant une trésorerie importante suite à la cession de leur activité.  Le 21 janvier 2014, la Cour de cassation (Cass. Com. 21 janvier 2014, n°12-28988) a jugé du cas d’un contribuable actionnaire majoritaire et dirigeant d’une société qui avait cédé les titres de participation qui représentaient l’essentiel de son actif et investi le prix de cette cession en divers placements financiers. Les magistrats du Quai de l’Horloge ont admis le principe selon lequel la trésorerie d'une société constitue un actif nécessaire à son activité dès lors que son acquisition découle de l'activité de la société ou résulte d'apports en comptes courants effectués par les associés.

En revanche, ces mêmes magistrats ont considéré que dans le cas qui leur était soumis les placements en cause ne provenaient pas de l’activité de la société et qu’ils étaient significativement disproportionnés par rapport au chiffre d’affaires provenant de la gestion de chambres de maisons de retraite constituant la nouvelle activité opérationnelle de la société. Ils en ont déduit que le maintien d’une telle trésorerie ne répondait pas à une nécessité d’exploitation. L’exonération d’ISF au titre du régime des biens professionnels de la valeur des titres de la société en cause détenus par le dirigeant a donc été refusée et ce, en proportion du montant de la trésorerie de la société qui n’était pas nécessaire à l’activité sociale.

Quelques jours auparavant, à savoir le 6 janvier 2014, la Cour d’appel de Toulouse (n°12/04586), s’était prononcée sur un cas présentant certaines similitudes factuelles : un contribuable détenait la majorité des actions d’une société et prétendait à ce titre au bénéfice du régime des biens professionnels. La société considérée avait cependant cédé son activité d’origine et l’actif de son bilan présentait un niveau de trésorerie important. La Cour d’Appel de Toulouse a admis que les liquidités puissent conserver la qualification d’éléments d’actif nécessaire à l’activité de la société. La Cour en a jugé ainsi au motif que le contribuable avait démontré l’intention de la société de réinvestir sa trésorerie dans une nouvelle activité.

Le délai entre la disparition de l’activité d’origine et le réinvestissement avait pourtant été de plusieurs années. Cependant, la Cour a retenu certaines des justifications apportées par le contribuable, à savoir : l’existence de tentatives de reconversion antérieures, même si celles-ci s’étaient soldées par des échecs ; la longueur des démarches administratives indispensables et l’importance des capitaux nécessaires au réinvestissement dans l’activité-cible, savoir la production hydroélectrique ; la durée des pourparlers nécessaires à l’aboutissement d’un tel réinvestissement. Il faut en outre signaler que, in fine, le réinvestissement avait tardivement, mais effectivement, eu lieu.

Des précautions indispensables
Ces décisions nous paraissent confirmer que, pour que les actions détenues par son dirigeant bénéficient de l’exonération d’ISF au titre des biens professionnels, la société qui cède son activité doit réinvestir une part significative de la trésorerie résultant de cette cession dans une nouvelle activité (industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale). Quant au délai dans lequel le réinvestissement doit intervenir, il faut, nous semble-t-il, retenir, tant des décisions citées que de décisions antérieures et de leurs commentaires, qu’en l’absence, d’une part, de réinvestissement effectif pendant plus de deux ou trois exercices et, d’autre part, de tout projet crédible d'investissement, le contribuable entre dans une zone de risque. Il nous semble donc indispensable que pour atténuer ce risque, le contribuable puisse au moins justifier, par des éléments concrets, de la réalité et de la constance des intentions de réinvestissement de la société.

A défaut, l’actionnaire dirigeant n’échappera sans doute pas à un rejet partiel du bénéfice de l’exonération d’ISF des titres sociaux qu’il détient, et ce à proportion de la partie jugée surabondante de la trésorerie de la société. Cela étant, quels que soient la qualité juridique de ces décisions et leur caractère au total et jusqu’à présent plutôt nuancé, celles-ci ne doivent pas éclipser une réalité économique : un investissement réussi est le plus souvent le terme d’un processus décisionnel excluant toute précipitation. 



Dominique PAYET & Alfred LORTAT-JACOB
Avocats associés - Département droit des sociétés - fusions acquisitions - +Fiscal pour A. Lortat-Jacob.
Cabinet Cornet Vincent Ségurel

Note de la Rédaction : le présent article constitue une information. Il ne saurait en aucun cas s’assimiler ou se substituer à une consultation juridique en bonne et due forme.

 

 

Lu 6640 fois Dernière modification le mercredi, 26 août 2015 15:48
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