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Résiliation judiciaire d’un contrat de travail : il n’est jamais trop tard !

Social / RH Écrit par  mercredi, 15 octobre 2014 04:48 Taille de police Réduire la taille de la police Augmenter la taille de police
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Le 29 janvier 2014, la Cour de cassation a jugé que si les manquements imputés par un salarié à son employeur sont entièrement régularisés au jour du jugement, ils ne peuvent justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail.


Un salarié peut demander au Conseil de prud’hommes la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements graves de l’employeur à ses obligations ; cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Le contrat de travail du salarié se poursuit alors jusqu’au jugement.


En cas de manquements graves de l’employeur (modification contractuelle imposée, non-respect des obligations inhérentes au contrat de travail tels que paiement du salaire, atteinte à l’obligation de sécurité de résultat,…), la résiliation du contrat de travail est prononcée à ses torts. Elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit à toutes les indemnités de rupture correspondantes. A défaut, le contrat de travail du salarié se poursuit.

Qu’en est-il si les manquements ont cessé au jour du jugement ?
Dans l’arrêt du 29 janvier 2014, il est rappelé que la prise d’effet de la résiliation judiciaire est fixée « à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ».

La Cour de cassation précise « qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier les manquements imputés à l’employeur au jour de la décision ». Sont pris en compte tous les faits intervenus jusqu’au jour du jugement : régularisation de la situation ou persistance des manquements.

Dans cette affaire, la salariée évoquait à l’appui de son action la modification de ses fonctions à son retour de congé maladie. Cette situation ayant perduré sur plusieurs mois, elle saisit le Conseil de prud’hommes. Sa demande a toutefois été rejetée, sa situation étant entièrement régularisée au jour du jugement.


Des arrêts non publiés avaient été rendus dans ce sens (harcèlement moral ayant cessé au jour du jugement (Cass. Soc., 1er juillet 2009, n° 07-44.198 ; Soc. 22 mars 2006, n°03-44.750), modification temporaire des fonctions (Cass. Soc. 30 mars 2011, n°09-42.701)).

Toutefois, dans un arrêt du 23 mai 2013 (n°12-12.995), la Cour de cassation a retenu que des faits de discrimination fondés sur l’état de santé « constituaient un manquement grave de l’employeur à ses obligations peu important qu’ils ne se soient pas poursuivis ».

Est-ce à dire que la prise en compte des régularisations intervenues sera différente selon le type de manquement reproché à l’employeur ?

En tout état de cause, il est conseillé de réagir dès réception de la demande de résiliation judiciaire du salarié. Une réaction tardive de l’employeur pourrait ne pas convaincre les juges (Cass. soc. 22 mars 2006 n°04-47.516 : régularisation lors de l’audience de conciliation devant le Conseil de prud’hommes).

Marie BASILIEN - Avocat
Département Droit social - Cabinet Cornet Vincent Ségurel

Nota : le présent article constitue une information. Il ne saurait en aucun cas s’assimiler ou se substituer à une consultation juridique en bonne et due forme.

 

 

 

Lu 5439 fois Dernière modification le mardi, 25 août 2015 15:13
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