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Prix de rachat des actions d'un associé exclu d’une SAS : à fixer à la date la plus proche du rachat !

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Note de la Rédaction : Nous attirons ici votre attention sur l’intérêt de bien connaître les conditions de fixation du prix des actions d’une SAS lors du départ d’un associé. Cela peut éviter bien des soucis, complications et litiges. Une lecture attentive s’impose.

Le 16 septembre 2014, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré que le prix des actions de l’associé exclu d’une SAS doit être fixé, dans le silence des statuts, à la date la plus proche de leur remboursement et non à la date de l’exclusion, même si l’associé en question ne dispose plus du droit de vote1.


Un associé d’une société par actions simplifiée a fait l’objet d’une décision d’exclusion. Un expert a été désigné en application de l’article 1843-4 du Code civil afin de fixer le prix de rachat des actions sur lequel les parties étaient en désaccord. L’expert a fixé à 39600 € la valeur des actions de l’associé exclu, évaluée « à la date la plus proche de la cession future », alors qu’à la date de l’exclusion, la valeur des actions était de 101892 €.
L’associé exclu conteste ce montant en considérant que c'est à la date d’exclusion que l’expert aurait dû se placer pour évaluer ses droits sociaux, date à laquelle l'associé exclu a perdu l'exercice de son droit de vote.


La qualité d’associé ne disparaît pas au moment de l’exclusion, mais lors du remboursement de ses droits sociaux.

L’avis de la Cour de cassation
La Cour de cassation rappelle que la date à laquelle s’opère le transfert de propriété des actions de l’associé exclu n’est pas la date de la décision de son exclusion, mais la date de rachat de ses droits sociaux. La jurisprudence considérait déjà, en matière de retrait d’associé, que l’associé retrayant ne perd sa qualité d’associé qu’après le remboursement de la valeur de ses droits sociaux2. En effet, selon la Cour de cassation, la perte de la qualité d’associé ne peut être antérieure à leur rachat3.

Ainsi, dans cet arrêt, la Cour de cassation considère que la Cour d’appel a statué à bon droit et que la suspension des droits de vote de l’associé exclu tenu de céder ses actions, tant qu’il n’a pas été procédé à leur rachat, est sans incidence sur sa qualité d’associé.
Il en résulte que l’évaluation des actions de l’associé exclu doit intervenir à la date la plus proche de la cession future.


La solution posée est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle, en matière de retrait d’un associé et en l’absence de dispositions statutaires, la valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits4. Ainsi, l’expert désigné en application de l’article 1843-4 qui évalue les droits sociaux à la date de « l’arrêt ayant autorisé le retrait de l’associé », commet une erreur grossière5.


Par ailleurs, la Cour de cassation admet que si les statuts de la société avaient précisé la date à laquelle la valeur des titres de l'associé exclu devait être déterminée, l’expert désigné en application de l’article 1843-4 du code civil aurait dû se conformer à cette stipulation. Cette décision est conforme à la nouvelle rédaction dudit article (modifiée par l’ordonnance du 31 juillet 2014 n°2014-863) dans la mesure où l’expert ne peut désormais plus s’affranchir des règles et modalités définies par les parties pour évaluer les droits sociaux.

 

Les associés des SAS ont tout intérêt à fixer dans les statuts la date à retenir pour évaluer les droits sociaux de l’associé exclu étant donné que la « date la plus proche de la cession future » n’est pas une date immuable. En effet, l’une ou l’autre des parties pourrait avoir intérêt à retarder la remise du rapport de l’expert fixant le prix des actions en communiquant de nouveaux éléments ayant pour effet de réactualiser à la hausse ou à la baisse la valeur desdites actions.


Alban PELLETIER
Avocat au sein du département Société fusions acquisitions - Banque Bourse du cabinet Cornet Vincent Ségurel.

1.Cass com. 16 septembre 2014 n°13-17.807- 2.Cass Com 17 janvier 2008 n°09-14.747- 3.Civ 3ème, 9 décembre 1998, Bull. civ. III, n°243- 4.Cass. Com 4 mai 2010 n°08-20693 – 5.Cass. Com 15 janvier 2013 n° 12-11-666

Note de la Rédaction : le présent article constitue une information. Il ne saurait en aucun cas s’assimiler ou se substituer à une consultation juridique en bonne et due forme.

 

 

Lu 11789 fois Dernière modification le mercredi, 26 août 2015 14:14
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