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Précision sur le délai de rétractation de la rupture conventionnelle

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Les parties signataires d’une rupture conventionnelle disposent d’un délai de 15 jours pour se rétracter à compter de sa signature. La Cour de cassation vient de préciser que le respect de ce délai s’apprécie au jour de l’envoi de la lettre de rétractation et non au jour de la réception de celle-ci par l’autre partie.

L’article L.1237 du Code du travail prévoit, pour chacune des parties à la rupture conventionnelle, un droit de rétractation dans un délai de 15 jours calendaires à compter de celui de la signature, qui doit être exercé « sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de la date de réception par l’autre partie ». Dans cette affaire, une rupture conventionnelle avait été conclue le 12 mars. Le salarié avait adressé une lettre RAR de rétractation à son employeur le 27 mars, soit le jour de l’expiration de ce délai, la lettre ayant été reçue le 31 mars, soit après l’expiration de ce délai.

L’employeur avait envoyé la convention de rupture à l’administration, qui l’avait homologuée le 2 avril. Le salarié avait alors saisi le Conseil de prud’hommes d’une demande de nullité de la convention de rupture, l’employeur faisait valoir, de son coté, que la rétractation était intervenue hors délai.

La Cour d’appel a débouté le salarié de ses demandes en prenant en considération la date de réception de la lettre de rétractation par l’employeur au 31 mars, soit à l’expiration du délai.

La Haute juridiction a cassé cette décision en considérant que la Cour d’appel avait violé l’article L.1237-13 du Code du Travail.

Cette décision n’est pas surprenante, le délai de rétractation ayant du reste vocation à garantir le libre consentement des parties.

La prudence impose donc, à l’issue du délai de rétractation, d’attendre quelques jours avant d’adresser la convention de rupture à l’administration afin de s’assurer qu’aucune rétractation ne soit intervenue de la part de l’autre partie.

Par Annaël Bashan, avocate du département droit social du cabinet SIMON ASSOCIES

Cass. soc., 14 février 2018, n°17-10.035

Lu 2562 fois Dernière modification le lundi, 19 mars 2018 10:38
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