Rétrospective sur la Loi sur le Devoir de Vigilance

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Introduite après le tristement célèbre drame du Rana Plaza, survenu au Bangladesh en 2013, la loi n°2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre (ci-après la « loi sur le devoir de vigilance » ou la « Loi ») a permis de mettre en place un véritable cadre légal contraignant en matière de responsabilité sociétale des entreprises, allant au-delà de la « soft law1 ».

1. Cadre général d’adoption de la loi sur le devoir de vigilance

La loi sur le devoir de vigilance vise à renforcer la responsabilité sociétale des grandes entreprises face aux atteintes aux droits humains et à l’environnement induites par leur activité et celle de leurs filiales et/ou sous-traitants, en introduisant notamment des mécanismes de sanctions spécifiques.

Cette Loi est le fruit de plusieurs avancées législatives , qui se donnaient également pour objectif de renforcer les règles encadrant les activités des grandes entreprises dans un sens plus respectueux des intérêts sociaux et environnementaux.

Cinq ans après son adoption, l’application effective de la loi sur le devoir de vigilance reste toutefois à être mieux assurée. La mission d’évaluation confiée à deux députés et annoncée le 2 décembre 2021 a notamment pour but d’évaluer l’impact de la Loi et d’en identifier les difficultés d’application.

2. Entreprises concernées par la loi sur le devoir de vigilance

La loi sur le devoir de vigilance vise en particulier les entreprises multinationales et grands groupes de sociétés puisqu’elle s’applique à toute société ayant son siège social en France et qui emploie deux années consécutives : 

  • Pauline Sauvadet cabinet Eversheds Sutherlandau moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes situées en France, ou
  • au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes situées en France ou à l'étranger3

Les dispositions de la Loi dépassent donc le strict cadre national, ce qui n’est pas sans poser certaines difficultés d’application pratique, tenant notamment au manque d’informations sur la structure et les effectifs réels des groupes de sociétés4.

3. Obligations découlant de la loi sur le devoir de vigilance

L’apport principal de la Loi consiste en l’obligation pour les sociétés visées d’adopter un « Plan de vigilance », comportant des mesures permettant d’identifier et de prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, résultant de leur activité.

La Loi liste expressément les cinq volets que doit contenir le Plan de vigilance5, à savoir : 

  • Une cartographie des risques. Sur ce point, les entreprises peuvent notamment s’aider du référentiel mis en place dans le cadre de la loi Sapin II en matière de risques de corruption6
  • Des procédures d’évaluation régulière de la situation des filiales, sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels la société mère ou donneuse d’ordre entretient des relations commerciales, établies sur la base de la cartographie des risques. 
  • Des actions adaptées d’atténuation des risques et de prévention des atteintes graves. 
  • Un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements relatifs à l'existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans la société. 
  • Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d’évaluation de leur efficacité.

Étant donné que les entreprises devant établir un Plan de vigilance sont tenues responsables du comportement de leurs filiales, sous-traitants, et/ou fournisseurs, ces dernières doivent sélectionner avec précaution leurs partenaires commerciaux, afin d’éviter toute violation dans leur chaîne d’approvisionnement.

Le Plan de vigilance et le compte-rendu de sa mise en œuvre effective doivent être rendus publics (par exemple sur le site internet de l’entreprise), et être inclus dans le rapport de gestion présenté chaque année à l’assemblée des actionnaires.

Ils doivent donc être rédigés avec une grande attention, d’autant plus qu’une absence ou insuffisance de Plan est susceptible d’engager la responsabilité de la société mère ou donneuse d’ordre.

4. Sanctions prévues en cas de violation des obligations prévues par la Loi

La Loi prévoit deux mécanismes judiciaires pour assurer sa bonne application7: 

  • Deborah Attali cabinet Eversheds SutherlandLa mise en demeure de l’entreprise n’ayant pas publié ou mis en œuvre de Plan de vigilance, par toute « personne justifiant d’un intérêt à agir». Si l’entreprise ne se conforme pas à ses obligations dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, les juridictions peuvent être saisies pour l’enjoindre à respecter ses obligations, sous astreinte financière. 
  • L’engagement de la responsabilité civile de l’entreprise en réparation de violations découlant des manquements à ses obligations, par toute personne justifiant d’un intérêt à agir9
  • La défaillance en tant que telle du Plan de vigilance n’entraîne toutefois pas automatiquement la responsabilité de son auteur. En effet, la responsabilité de l’entreprise ne pourra être établie qu’en rapportant la preuve que la « mise en œuvre d'une mesure de prévention aurait pu éviter ou minimiser le préjudice causé10 ». 

À notre connaissance, aucune action visant à mettre en œuvre la responsabilité civile de l’entreprise pour manquements à ses obligations n’a encore été introduite à ce jour en France.

Il sera donc intéressant de suivre la manière dont les juridictions seront amenées à interpréter les circonstances dans lesquelles des mesures de prévention seraient jugées insuffisantes et justifieraient l’octroi de dommages et intérêts.

5. Difficultés dans le suivi de l’application de la Loi

En dehors des problèmes d’interprétation pratique de la Loi (notamment la question des sociétés visées), des difficultés demeurent dans le contrôle de l’application de la Loi.

En effet, malgré l’existence de référentiels et guides mis en place antérieurement à la Loi, sur lesquels les entreprises peuvent s’appuyer, les Plans de vigilance mis en œuvre par certaines entreprises restent lacunaires ou insuffisants11.

Sur ce plan, l’absence d’une autorité étatique en charge de promouvoir et contrôler l’application du devoir de vigilance ne permet pas d’aider à la bonne compréhension et la mise en œuvre du devoir de vigilance par les entreprises concernées.

Dans ce contexte, la mission d’évaluation initiée fin 2021 permettra vraisemblablement de mettre en lumière les écueils rencontrés par les entreprises, afin d’améliorer l’effectivité générale de la Loi et de faire du devoir de vigilance un élément central de la gestion des entreprises en France et au niveau européen12.

La tendance législative actuelle semble d’ailleurs aller vers une protection renforcée des enjeux humains et environnementaux. De fait, par les obligations qu’elle introduit, la loi PACTE13 impose aux entreprises de prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux dans la gestion de leurs activités14.

Par Pauline Sauvadet, avocat au barreau de Paris et New York, Collaboratrice chez Eversheds Sutherland Paris et Deborah Attali, avocat associée chez Eversheds Sutherland Paris


 

1 Un premier cadre de référence non contraignant en matière de responsabilité sociétale des entreprises avait été introduit notamment par l’ONU, via la publication de ses « Principes directeurs », visant à responsabiliser les entreprises face aux atteintes aux droits de l’Homme résultant de leurs activités : www.ohchr.org/publications/guidingprinciplesbusinesshr_fr.pdf

2 Voir notamment Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite loi « Grenelle 2 »), et Loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale (dite loi « Savary »).

3 Article L225-102-4, I, du Code du commerce

4 Face à cette difficulté, des associations ont demandé à ce que soit établie une liste des entreprises concernées par l’obligation d’établir un plan de vigilance, voir notamment A. Duthilleul, M. de Jouvenel, « Evaluation de la mise en œuvre de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre », janvier 2020, N°2019/12/CGE/SG, p.14

5 Article L225-102-4, I, du Code du commerce

6 Loi n° 2016-1691, 9 déc. 2016, art. 17, II, al. 1, 3° (dite loi “Sapin II”).

7 Articles L225-102-4, II, et L225-102-5 du Code du commerce.

8 À ce jour, les demandes de mises en demeure ont été introduites par des associations de défense des droits humains ou de l’environnement, notamment par les « Amis de la Terre France » et « Survie » à l’encontre de Total (dans le cadre du projet pétrolier « Tilenga » en Ouganda) le 24 juin 2019, et par « Sherpa » et le syndicat international UNI Global Union à l’encontre de Teleperformance, le 18 juillet 2019.

9 Seule la victime aurait en principe intérêt à agir en responsabilité civile, voir Cons. const., décision n° 2017-750 DC, du 23 mars 2017, considérant 28.

10 Proposition de loi n°2578 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 février 2015, www.assemblee-nationale.fr/propositions/pion2578.asp.

11 Amnesty International, « Devoir de vigilance : Les entreprises peuvent mieux faire », 21 février 2019.

12 La loi sur le devoir de vigilance pourrait en ce sens servir d’inspiration au futur projet de directive européenne sur le devoir de vigilance, annoncée par le Commissaire européen à la justice, Didier Reynders, en avril 2020.

13 Loi n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 169, I, 1°, qui modifie notamment l’article 1833 du Code civil en introduisant une obligation pour les entreprises d’être gérées dans « [leur] intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de [leur] activité ».

14 Voir en ce sens, l’ordonnance rendue par le tribunal judicaire de Nanterre le 11 février 2021 à l’encontre de la société Total, articulant le devoir de vigilance avec les nouvelles obligations introduites par la loi PACTE (TJ Nanterre, 1ère, ord., JME, 11 févr. 2021, n° 20/00915).

Lu 3850 fois Dernière modification le lundi, 28 février 2022 11:27
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