Caution - L’accès du dirigeant au statut de surendettement du particulier

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1ère Partie : Situation générale

Tel est le rappel à la loi opéré par la cour de Cassation1 dans un arrêt récent :«….caractérise une situation de surendettement l'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner la dette d'une société, qu'elle en ait été ou non la dirigeante… ». Une évolution que tout dirigeant caution doit soigneusement étudier. Explications.

Cette formulation explicite les dispositions de l'article L 330-1 du Code de la consommation en vue de permettre une application effective de la loi.

 

Le statut de surendettement n'est plus réservé aux non professionnels
Cet arrêt casse une décision de Cour d'appel qui avait confirmé le refus d'ouvrir une procédure de surendettement au profit d'une dirigeante de société. Motif : la dette, essentiellement à l'origine de son endettement, résultait d'un acte de caution solidaire au profit de sa société. La cour d'appel en avait conclu que l'endettement était de nature professionnel et ne lui permettait pas de bénéficier des mesures du traitement de surendettement des personnes physiques.

En effet, jusqu'à la loi du 4 aout 20082, le bénéfice de la procédure de surendettement était réservé aux dettes « non professionnelles », ce qui venait exclure les dettes issues des engagements contractés à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle. Or les dirigeants sociaux ainsi écartés, ne bénéficiaient par ailleurs d'aucune procédure pour traiter les cas d'une situation de surendettement issue d'un engagement consenti à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, comme le peuvent à l'inverse les commerçants ou les artisans devant le Tribunal de Commerce.

La loi de 20082 est venue comblée ce vide juridique et les dispositions de l'article L 330-1 du Code de la consommation, sont dorénavant rédigés: « La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une sociétécaractérise également une situation de surendettement ». La procédure de surendettement permet un traitement des dettes, exorbitant au droit commun. Pour autant le dirigeant devra être de bonne foi et être dans une situation de surendettement et non de « simple » endettement.

A défaut de pouvoir être admis au bénéfice de la procédure de surendettement, le dirigeant caution pourra faire valoir ses droits au cours de procédures de droit commun, et pour lesquels la Cour de cassation a pu rappeler que certaines dispositions protectrices des cautions s'appliquaient aussi aux dirigeants sociaux.

Les dirigeants bénéficiaires

. Les dirigeants de sociétés
La cour de cassation le rappelle clairement. La loi vise toute personne s'étant engagée à titre de caution ou de co-obligé solidaire au profit d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Ainsi les personnes composant les organes de gestion, d'administration et de direction, comme les gérants, les membres du conseil d'administration ou du directoire, le P-dg, les directeurs généraux mais aussi les actionnaires et les associés. Conformément à la rédaction générale de la loi, la jurisprudence a admis l'éligibilité des dirigeants de fait à la procédure collective des personnes physiques.

. A l'inverse sont exclues les personnes qui bénéficient de procédures spécifiques pour traiter de leur endettement :
- Les personnes morales sont ainsi totalement exclues du champ de la loi. Ainsi les associés d'une SCI ne peuvent demander l'aménagement de dettes résultantes de l'engagement de la société dont ils occupent un bien. Dans ce cas, c'est la société et non les associés qui ont consentis à l'engagement.
- Les professionnels qui exercent à titre individuel et qui sont inscrit au RCS ou au répertoire des métiers ainsi que certaines professions comme les dirigeants de sociétés de professions libérales. A l'inverse les conjoints de ces professionnels peuvent solliciter l'admission et le traitement de leurs dettes dans le cadre d'une procédure, y compris celles résultant de leur engagement consenti au bénéfice de l'activité de leur conjoint.

Une solution mixte a été instaurée en 2010 pour les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL). Ainsi un entrepreneur IRL peut demander à bénéficier des mesures de procédure de surendettement, l'assiette de l'actif étant alors le patrimoine personnelle non affecté à son activité professionnelle.

Les limites de la « bonne foi »
La procédure de surendettement est une procédure qui peut réaménager l'endettement selon des modalités en dehors des normes de droit commun. De sorte qu'elle ne peut concerner que des personnes de « bonne foi ». Ainsi le fait de ne pas déclarer certaines créances ou revenus peut caractériser un comportement de mauvaise foi. Il en va de même de toute situation consciente de l'aggravation du processus de l'endettement consistant à souscrire une multitude de crédits à la consommation sans rapport avec les capacités de remboursement. La situation de surendettement des dirigeants, pour qui le cautionnement accordé – même avec un engagement dépassant leur capacité – devra être appréhendée différemment. Elle ne résulte pas d'une poursuite consumériste et peut être le reflet d'une condition pour permettre le développement - voir la survie - de l'activité.

Une situation au-delà de l'endettement
Les mesures exceptionnelles de la loi s'appliquent aux personnes dans « l'impossibilité  manifeste …de faire face à l'engagement qu'elle a donné ». Ainsi, si le patrimoine du dirigeant permet de désintéresser les créanciers, son endettement ne constitue pas une situation de surendettement.

L'admission au bénéfice de la procédure a pu être restrictive au point qu'il a fallu inscrire dans la loi que « le seul fait d'être propriétaire de sa résidence ne peut être retenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée »3.

Par Sophie AMBROSI – Avocat
Cabinet Sajj

1. Cass 2ème civ, 27 septembre 2012 n° 11-23.285 Barthélémy c/ société Banque Financière Cardif
2. Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (dite LME)
3. art. 330-1 Code de la consommation

Nota : la présente note constitue une information et ne saurait s'assimiler ou se substituer à une consultation juridique.

Cette première note rédigée par Maître Ambrosi sera suivie d'une 2ème partie : « Le traitement des dettes en dehors des normes du droit commun».

 

Lu 40138 fois Dernière modification le mercredi, 26 août 2015 16:11
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