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Caution du dirigeant (2ème partie) : Procédure de traitement des dettes et types de recours

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Suite et fin de l’article paru le 15 décembre 2012 à lire ici.

Selon l’état de surendettement du dirigeant, les dettes de ce dernier pourront être aménagées selon un plan conventionnel de redressement (en fonction des accords pris avec les principaux créanciers), des mesures recommandées (imposées aux créanciers) ou un plan de redressement personnel avec ou sans liquidation (en cas de situation obérée).

 
Synthèse de l’article précédent :

La Cour de cassation a récemment rappelé que la personne physique qui s’est portée caution au bénéfice d’une société, « qu’elle en ait été ou non la dirigeante » 1 et qui de bonne foi, ne peut faire face à son engagement relève de la procédure de traitement des situations de surendettement des personnes physiques.

Est ainsi éligible à cette procédure: tout dirigeant social, personne physique, qui s’est engagé à acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur ou d’une société et qui ne relève pas d’une autre procédure collective, comme celles prévues au Code de Commerce. De même, le dirigeant devra être de bonne foi et être confronté à une réelle situation d’endettement à savoir ne pas pouvoir faire face au remboursement de ses dettes dont celle résultant de l’engagement professionnel.

Une fois les conditions de recevabilité posées, reste à connaitre l’apport pratique de cette procédure à savoir les moyens de traitement des dettes en vue de permettre si possible, la sauvegarde du patrimoine du dirigeant. A défaut d’admissibilité à cette procédure, les recours de droit commun restent ouverts au dirigeant caution pour défendre son patrimoine.


Le traitement des dettes en dehors des normes du droit commun.

Selon l’état de surendettement du dirigeant, les dettes de ce dernier pourront être aménagées selon un plan conventionnel de redressement (en fonction des accords pris avec les principaux créanciers), des mesures recommandées (imposées aux créanciers) ou un plan de redressement personnel avec ou sans liquidation (en cas de situation obérée). La palette des moyens pour traiter les dettes est large, aussi les moyens seront abordés à travers leurs effets principaux :

. Le traitement global de l’ensemble des dettes. L’admission à la procédure permet un traitement global de la situation du dirigeant et pas seulement le traitement ponctuel de l’engagement à l’origine du surendettement.

. La suspension des poursuites. D’une manière générale, l’admission à la procédure de surendettement et la mise en œuvre d’un plan, aboutissent à la suspension des poursuites sur le patrimoine du dirigeant (sauf rares exceptions).

. Le réaménagement sur une période pouvant atteindre 8 ans. Les plans conventionnels ou les mesures recommandées permettent le réaménagement des dettes en principal comme intérêts, soit par rééchelonnement où par report du paiement. L’aménagement peut s’articuler sur une durée de 8 ans pour certaines dettes. S’agissant de la résidence principale (souvent la préoccupation majeure), avec l’accord du créancier titulaire du crédit immobilier, le remboursement dudit crédit pourra être aménagé sur une période supérieure lorsqu’il permet d’éviter la vente du bien.

En cas de procédure de redressement personnel constatant l’insuffisance d’actif, les dettes sont effacées.

Les limites des moyens du traitement des dettes

. Les efforts consentis par le surendetté. Pour compenser le caractère exorbitant des mesures accordées pour sauvegarder le patrimoine du débiteur, les mesures sont accompagnées d’une contrepartie lorsque les conditions le permettent. Ainsi certains contrats (majoritairement de consommation) seront résiliés, ou encore l’apport d’une sûreté réelle (sur un bien immobilier) pourra être demandé au soutien de l’obtention d’aménagements. De même le dirigeant devra s’interdire de tout acte aggravant son insolvabilité (nouveaux crédits ou engagements) pendant toute la durée de l’exécution des procédures.

Enfin, si la situation du dirigeant ne permet pas d’envisager un réaménagement, la résidence principale pourra être mise en vente mais dans des conditions (délais, coûts…) bien plus favorables qu’une saisie immobilière. En cas de vente forcée du bien immobilier, le solde du crédit pourra être réduit voir effacé.

. La gestion globale n’est pas une gestion centralisée des contentieux. Un créancier peut, parallèlement à la procédure de surendettement, solliciter devant une autre juridiction la fixation du montant de sa créance, même s’il ne pourra pas exécuter la décision pendant le suivi des mesures de surendettement. A titre d’exemple, une caution devra participer à la vérification des créances et opposer ses contestations dans le cadre de la procédure de surendettement la concernant. Elle pourra aussi être amenée à se défendre contre une demande formée par le créancier de voir fixer sa créance devant une autre juridiction. Elle pourra encore, intervenir dans la procédure collective de la société débitrice principale et contester la créance pour laquelle elle s’est portée caution.

A défaut, le recours aux procédures de droit commun

. La contestation de la dette. En cas de non admission à la procédure de surendettement des personnes physiques, le dirigeant caution ou solidairement engagé, peut recourir aux procédures de droit commun pour sauvegarder ses droits.

Ainsi selon les circonstances, différents moyens s’offrent au dirigeant caution. Il pourra contester le principe même de la dette et la voir éventuellement annulée, ou encore tenter d’obtenir la déchéance de celle-ci. La Cour de cassation a ainsi récemment rappelé que certaines dispositions protectrices des cautions étaient applicables au dirigeant. Ainsi un créancier ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement lorsque l’engagement « était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné [aux] biens et revenus (du dirigeant), à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation »². Dès lors, si la disproportion est avérée et que la situation actuelle du dirigeant ne lui permette toujours pas d’assumer son obligation, il pourra alors être totalement déchargé de son engagement. Il pourra encore justifier que le non-respect d’une obligation par le créancier lui a causé un préjudice devant être indemnisé à hauteur du montant de sa dette et demander la compensation des deux sommes. Il pourra dans certains cas contester le montant des intérêts et des majorations.

. Les délais de grâce

Rappelons enfin que le dirigeant caution peut, comme tout débiteur dont la situation matérielle le justifie, solliciter des délais ou un report des paiements sur une période ne pouvant excéder 24 mois. Le juge pourra aussi à titre exceptionnel, minorer le montant des intérêts. Enfin une procédure n’exclue pas – bien au contraire – une issue négociée aménageant les modalités de paiements.

En conclusion et synthèse…

Incontestablement, le bénéficie de la procédure de surendettement permet de relever le dirigeant d’un endettement, parfois à vie, en raison de l’engagement solidaire ou de caution, consenti dans le cadre de son activité.

Pour autant, le bénéfice de la loi est encore timidement sollicité et appliqué, comme le reflète l’arrêt de la Cour de cassation¹. D’une manière générale, la défense des intérêts d’une caution peut se transformer en un parcours judiciaire qui nécessite une articulation avisée.

D’où l’intérêt d’anticiper et de mesurer, avant toute signature, l’importance de l’engagement notamment à travers ses modalités d’exécution et d’issue et d’envisager l’opportunité de proposer un autre type d’engagement.


Sophie AMBROSI – Avocat

CABINET SAJJ - http://www.sajj-avocats.fr

1. Cass 2ème civ, 27 septembre 2012 n° 11-23.285 Barthélémy c/ société Banque Financière Cardif

2. Art. L341-4 du Code de la consommation

Note de la Rédaction et de l’auteur : La présente note constitue une information et ne saurait s’assimiler ou se substituer à une consultation juridique.

Lu 7621 fois Dernière modification le mercredi, 26 août 2015 16:10
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