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Accident du travail et responsabilité pénale de la personne morale

Accident du travail et responsabilité pénale de la personne morale

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En cas d’accident du travail mortel pour le salarié, la responsabilité pénale de l’entreprise peut être engagée, et ce, quand bien même le représentant légal ne se trouvait pas sur le site concerné par l’accident.

Les articles R.4322-1 et R.4323-1 du Code du travail imposent à l’employeur de mettre en place des équipements de travail conformes au profit de leurs salariés et de veiller à leur bon fonctionnement. En application de l’article 121-2 du Code pénal reconnaissant la responsabilité pénale des personnes morales, en cas d’accident du travail mortel d’un salarié, l’entreprise peut voir sa responsabilité pénale engagée pour homicide involontaire, en cas de faute non intentionnelle de l’un de ses dirigeants.

En l’espèce, un salarié occupant les fonctions d’agent de maintenance d’une société pétrolière était décédé suite à l’explosion d’une pompe d’extraction de pétrole qu’il tentait de remettre en marche.

L’expertise réalisée par la suite avait démontré que le système de sécurité de la pompe en question n’avait pas fonctionné correctement et que cela était « imputable à une information insuffisante des opérateurs sur les règles de maintenance de l’équipement en cause ».

La responsabilité de la société avait alors été engagée pour homicide involontaire

Si le Tribunal correctionnel compétent en première instance avait déclaré la société coupable des faits, la Cour d’appel de Reims, dans son arrêt en date du 19 avril 2016, avait écarté la responsabilité de l’entreprise car le dirigeant n’avait pas consenti de délégation de pouvoir en matière d’hygiène et de sécurité et n’avait pas commis personnellement de faute en relation avec l’accident puisqu’il travaillait au siège social de l’entreprise et ne se trouvait pas sur le site sur lequel s’était produit l’accident.

Dans son arrêt en date du 31 octobre 2017, la Cour de cassation a censuré la décision de la Cour d’appel et a précisé qu’il appartenait à la Cour d’appel « de rechercher si les carences qu’elle a relevées dans la conception et l’organisation des règles de maintenance de l’équipement de travail sur lequel s’est produit l’accident, ne procédaient pas, en l’absence de délégation de pouvoirs en matière de sécurité, d’une faute d’un organe de la société (…) ».

Ainsi, la Cour de cassation vient apporter deux précisions :

- la responsabilité pénale de la personne morale peut être engagée quand bien même le dirigeant ne se trouvait pas sur le site au moment de l’accident du travail – mais se trouvait, comme en l’espèce, au siège social de l’entreprise ;

- seule une délégation de pouvoirs à « un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires au respect des dispositions en vigueur » serait de nature à exonérer l’entreprise de sa responsabilité en pareilles circonstances.

Par Ambre Corbin, avocate du département droit social du cabinet SIMON Associés

Lu 7428 fois Dernière modification le mardi, 28 novembre 2023 14:41
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