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Délégations de pouvoirs des dirigeants, des précautions sont à prendre

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L'appréciation stricte de la mise en cause de la responsabilité pénale des personnes morales, exposent paradoxalement les - cadres- dirigeants.
Mal organisée, la répartition des responsabilités au sein d'une entreprise peut avoir de lourdes conséquences sur les personnes ayant les pouvoirs d'engager l'entreprise.


« Les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise pour leur compte et par leurs organes ou leurs représentants (soit les personnes bénéficiant d'une délégation de pouvoirs) ». Cass crim 11 avril 2012¹. La Cour de cassation a recentré les conditions de condamnation pénale des personnes morales, effectuant un revirement de jurisprudence confirmé par un arrêt en date du 2 octobre dernier². Pour autant, un recentrage des conditions de mise en cause des personnes morales, ne rime pas avec une diminution de la mise en cause de la responsabilité des personnes physiques, organes de direction comme cadres dirigeants.


Appréciation stricte des conditions de la responsabilité pénale des personnes morales
Les deux décisions jurisprudentielles sont intervenues dans le cadre de délits de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité.

Cas 1 : Une société de construction s'était vue reprocher de n'avoir pas dispensé de formation pratique et appropriée à la spécificité d'un chantier, de sorte qu'elle avait été reconnue coupable de blessures involontaires avec ITT supérieure à 3 mois sur un salarié et d'infraction à la sécurité des travailleurs.

Cas 2 : Une autre société s'était vue reprocher de n'avoir pas sécurisé un chantier de sorte qu'une charpente s'était effondrée et avait conduit au même résultat sur la personne d'un salarié.

La Cour de cassation a cassé les deux décisions d'appel au motif que les juridictions n'avaient pas recherché « si les manquements relevés résultaient de l'abstention d'un des organes ou représentants de la société... et s'ils avaient été commis pour le compte de la société... ». Ces décisions peuvent paraitre rigoureuses au vu notamment de la jurisprudence antérieure qui admettait la responsabilité de l'entité, sans identification précise de l'auteur. Ainsi, il était courant de lire « que l'absence de l'identité des auteurs ayant commis les manquements constitutifs du délit reproché, n'est pas de nature à faire grief dès lors que l'infraction n'avait pu être commise que par ses organes ou ses représentants. ».

Or, l'enjeu est considérable. Il convient en effet de rappeler que les personnes morales³ peuvent être poursuivies et condamnées, comme auteur ou complice, au même titre qu'une personne physique sur le fondement de toute infraction pénale, sans nécessité d'un texte particulier.

Les arrêts qui reprennent les termes même de l'article 121-2 al 1 du Code pénal³, ont ainsi le mérite de réduire le champ des possibilités de mises en cause pénales des sociétés. Ainsi, la responsabilité d'une société ne pourra être engagée sur le plan pénal, que si et de manière cumulative, des faits précis commis pour son compte peuvent être reprochés à des personnes responsables clairement identifiées.

Pour autant, cette double condition dorénavant exigée va obliger les victimes à identifier les responsables et les inciter à poursuivre de manière cumulative, et la personne morale et l'auteur des faits, ce qui n'était pas systématique jusqu'alors.

La délégation de pouvoirs est un acte lourd de transfert de responsabilités
La démonstration qu'un acte a été fait pour le compte de la personne morale ou à l'inverse pour le compte personnel de l'auteur, ne pose pas trop de difficultés. A l'inverse, l'application rigoureuse de texte de loi implique l'identification précise de l'auteur de l'infraction, à savoir la personne qui permet par l'effet de la représentation, d'engager la responsabilité de la personne morale. En rappelant que le dirigeant est par principe responsable de toutes les infractions pénales non intentionnelles, il est aisé de voir les conséquences toujours possibles.

Elle est inéluctable à partir d'une certaine taille d'entreprise
Passé une certaine dimension, le dirigeant n'est plus en mesure de contrôler tout le process de l'activité. Il doit impérativement organiser la prévention et la gestion des risques, notamment par la délégation de pouvoirs. Ce faisant, il transfère le risque pénal y afférent. Dès lors en cas de faits délictueux non intentionnels, le dirigeant sera déchargé de la responsabilité, tandis que celle du délégataire et quasi systématiquement celle de la société, seront engagées et pourront se cumuler.

Elle doit être mûrement réfléchie et clairement partagée
Pour que la délégation soit effective, encore faut-il qu'elle ne se résume pas à un acte de transfert de responsabilités, sans transfert des moyens permettant d'en assumer la charge. La délégation doit résulter d'une véritable réflexion sur l'organisation de l'activité. Le délégant et le délégataire peuvent par exemple dépendre de différentes sociétés issues d'un même groupe. Elle doit de plus être discutée avec le délégataire, lequel doit y consentir sans équivoque. Ce qui a le mérite de définir clairement le périmètre dévolu mais aussi ses limites. Le cadre délégataire doit pouvoir disposer des compétences techniques mais aussi juridiques relatives à la règlementation qu'il doit faire appliquer (formation et information appropriées). Il doit de même pouvoir bénéficier de l'autorité et de moyens effectifs de mise en œuvre et de contrôle nécessaires au bon accomplissement de sa mission.

A défaut, la délégation de pouvoirs pourra être interprétée par les juridictions, comme ne traduisant qu'une volonté des dirigeants de contourner la présomption de responsabilité. Elle pourra encore être considérée comme inapplicable et perdre toute valeur juridique. Mal conçue, elle n'aura pas d'avantage permis d'éviter en amont la réalisation d'un risque en réparation duquel, une indemnisation est demandée.

1. Cass crim 11 avril 2012 n° 10-86974
2. Cass crim 2 octobre 2012 n° 11- 84415
3. Dispositions intégrales de l'article 121-2 du Code pénal[S1] :
« Sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa del'article 121-3 ».
4. Cass crim 11 octobre 2011 n°10-87.212

Nota : la présente note constitue une information et ne saurait s'assimiler ou se substituer à une consultation juridique.

Par Sophie AMBROSI – Avocat
Cabinet sajj

Lu 6715 fois Dernière modification le mercredi, 26 août 2015 15:57
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