Compte courant d’associé - Du principe de l’exigibilité immédiate … à l’effectivité du remboursement

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La Cour de cassation a précisé depuis longtemps que le montant du compte courant d’associé était remboursable à tout moment sauf clause statutaire ou convention contraire. Dans les faits, cela n’est pas si simple. Analyse.

Pour renforcer le caractère immédiatement exigible, cette juridiction a récemment écarté l’application des dispositions relatives au prêt, permettant au juge d’accorder un délai lorsque les parties n’ont prévu aucun terme de restitution.

Le motif est que « la caractéristique essentielle [du compte courant d’associé], en l’absence de convention particulière ou statutaire le régissant, est d’être remboursable à tout moment » ¹.


Le principe de l’exigibilité de l’avance en compte courant d’associé, dès la demande en remboursement, semble ainsi incontournable. 

Pour autant, le paiement ne suit pas aussi automatiquement la demande, comme le voudrait le principe. Cette situation est souvent génératrice de discordes, voire d’instabilités au sein de la société bénéficiaire, voire parfois encore de mises en responsabilité des dirigeants.

Cette jurisprudence rigoureuse incite les parties à prévenir ces situations, en prévoyant contractuellement les modalités de mise à disposition (rémunération, affectation de l’usage…) et de remboursement, permettant d’instaurer une visibilité réciproque.

Une avance financière souple, véritable levier de financement et de développement
L’avance en compte courant d’associé correspond à une avance financière réalisée par un associé au bénéfice de la société qui en devient débitrice. Elle se distingue d’un apport. Elle peut suppléer un financement qu’elle n’a pu obtenir auprès d’un organisme financier ou permettre d’en débloquer un et servir éventuellement de garantie à ce dernier (l’avance sera alors « bloquée »).

Pour la société, cette avance constitue un mode de financement simple. Le financement par une augmentation de capital oblige à la modification des statuts et peut contribuer à redessiner les équilibres de participations. A l’inverse, l’avance ne dépend que de la volonté d’un associé de mettre à disposition de la société une somme d’argent et de convenir avec elle – selon les règles de gouvernance qui lui sont applicables² – des modalités de rémunération éventuelle de remboursement. L’avance est de plus souvent consentie à des conditions particulièrement avantageuses pour la société. Aussi, dans le cas d’une rémunération de l’avance, celle-ci doit être déterminée préalablement par écrit.

L’associé bailleur de fond quant à lui, peut ainsi participer activement au développement de la structure dont il est parfois dirigeant. Outre son intérêt pour la société, l’associé choisira les conditions dans lesquelles il prête l’argent au regard de l’environnement fiscal.

Mais une avance au terme unilatéralement choisi
La demande de remboursement présentée à un moment inopiné, peut risquer de conduire la société vers des difficultés financières. Du reste l’arrêt de principe en faveur de l’associé prêteur¹, illustre cette situation. Ainsi la demande d’exécution de l’associé a conduit la société à faire l’objet d’une procédure de sauvegarde.

La Cour de cassation a pourtant rejeté pour la société le bénéfice des dispositions de l’article 1900 du Code civil au terme duquel « s’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances ». Or les juges tenaient pour circonstances, la commune intention des parties. Il semble donc qu’en dehors de tout écrit prévoyant un terme, aucune autre circonstance ne soit opposable à l’associé. Ce faisant, la Cour est fidèle à une jurisprudence selon laquelle la société ne peut invoquer des « difficultés de paiement » pour se soustraire au remboursement.

Il convient cependant de moduler l’obligation qui pèse sur la société quant aux actions de paiement ou de non-paiement, notamment au regard de la responsabilité du dirigeant. Ainsi, un dirigeant qui procéderait au remboursement de l’une des avances pendant une période qualifiée ultérieurement de « suspecte », pourra voir sa responsabilité personnelle engagée et le remboursement pourra être annulé si l’associé bénéficiaire était au fait de la société.

Un retour de fonds souvent difficile pour l'associé
La demande en remboursement peut être motivée pour des raisons tenant à la vie de la société (changement de majorité), à celle de l’associé (souhait de réaliser un autre investissement, divorce...) ou aux deux (départ de l’associé de la société).
Or les sommes sont mises à la disposition de la société pour être employées. Ainsi mobilisées et en l’absence d’autres moyens de remboursement, les difficultés émergent comme l’illustrent ces différents exemples souvent rencontrés :
• La trésorerie de la société ne permet pas un remboursement immédiat de l’avance ;
• Les organes de direction poursuivent d’autres finalités qu’un remboursement viendrait contrarier et s’inscrivent dans un immobilisme ou des faux fuyants ;
• En raison de convention de gestion de fonds intra-groupe, les liquidités de la société (dont le montant de l’avance) ont été orientées vers d’autres sociétés.
Dans les cas où la société n’envisage pas de rembourser l’avance immédiatement (voir n’entend plus rembourser l’avance), elle risque de s’employer à obtenir des délais par tout moyen. Même si nous restons très réservés sur les chances de succès d’une telle démarche, la société aura obtenu des délais dans les faits. Elle sera de plus d’autant plus tentée de retenir le remboursement que le taux conventionnel sera faible et que le taux légal a été fixé à….0,04% pour l’année 2013.

Enfin, elle pourra avancer la perspective du risque pour la société d’une procédure collective. Dans ce cas, rappelons que l’associé ne bénéficie d’aucun paiement préférentiel et que dès lors il devra déclarer sa créance et en réclamer le paiement (à défaut les sommes continueront à être considérées comme un actif disponible).
Même si certains de ces actes sont susceptibles d’engager la responsabilité personnelle des dirigeants pénale ou civile (mauvaise gestion, abus de droit ou de biens sociaux…), il apparait prudent de prévenir ces situations de blocage  par une prévision conventionnelle des modalités de récupération de l’avance.

Un aménagement contractuel pour un remboursement effectif
Rappelons que les conditions de rémunération ainsi que le taux effectif global de l’avance doivent être définis dans un écrit que ce soit dans les statuts ou dans une convention séparée. Pour autant, même si l’avance est mise à disposition à titre gratuit, définir les conditions de remboursement permet d’envisager le projet dans sa globalité et de convenir des modalités cohérentes et conformes à l’intérêt des parties. Elles s’imposeront à elles et auront plus de chance d’être spontanément respectées. Quelques pistes :

Un terme, un préavis ou des conditions définies, pour prévenir l'aléa du terme
L’avance peut être consentie pour une durée minimum ou déterminée. Elle est « bloquée » au bénéfice de la société (même mécanisme que lorsque l’avance sert de garantie aux prêts bancaires mais avec des avantages fiscaux lorsqu’elle est volontaire). Les parties seront libres de renouveler ou non la convention d’avance. Pour les avances en cours n’étant assorties d’aucun terme ni préavis, le principe étant l’exigibilité à tout moment, la fixation d’un terme ou d’un préavis peut être convenu a postériori. Lorsque le remboursement est conditionné à certains évènements, il faut s’assurer de l’assortir de critères objectifs qui ne dépendent pas que de l’appréciation de l’une des parties ou qui permettraient à celle-ci d’échapper à tout obligation de rembourser Outre que la clause pourra être déclarée potestative et être ainsi réduite à néant, elle ne permettra pas d’atteindre l’objectif d’efficacité et de sérénité. Il convient donc d’être vigilant, lors de l’utilisation de clause prévoyant un remboursement de l’avance « lors d’un retour à meilleur fortune de la société », sans autre élément objectif permettant de déterminer lorsque la meilleure fortune est revenue.

Des garanties accordées par les intéressés pour rendre effectif le remboursement de l'avance
Dans le but de s’assurer de la réintégration du montant des sommes avancées, il pourra être souhaitable d’obtenir des garanties des principaux intéressés, la bénéficiaire en premier lieu, mais aussi les autres associés surtout s’ils sont majoritaires et dirigeants.

L’expérience tend en effet à rapporter que, l’intérêt collectif quant aux dettes sociales à l’égard d’un associé prêteur s’évanouit avec la survenance de l’obligation de rembourser. Ainsi de nombreux associés de sociétés civiles immobilières, ont pu considérer que le remboursement de leur avance en compte courant d’associé était assuré en raison de l’obligation indéfinie des associés aux dettes sociales à proportion de leur part en capital social. Or la Cour de cassation a récemment précisé que ces dispositions ne bénéficiaient qu’aux tiers et non aux associés ³.

L’avance en compte courant d’associé est un moyen financier souple  qui peut être très avantageux pour la société. Elle trouve sa motivation dans l’affectio societatis. Pour autant l’application rigoureuse du principe de l’exigibilité à tout moment de l’avance, peut être source d’incertitudes pour les deux parties. Son caractère contractuel, fermement rappelé par la Cour de cassation, permet aux parties de déterminer les moyens les plus appropriés à chaque situation notamment au regard des équilibres en présence et des règles de gouvernance. Le but étant de permettre à l’opération de fonctionner pleinement, à la fois dans le sens de l’avance et dans celui du remboursement.

Sophie AMBROSI
Avocat – cabinet sajj-avocats.fr

1. Cour com., 10 mai 2011, n°10-18.49 rejetant l’application des dispositions de l’article 1900 du Code civil aux avances en compte courant d’associé.
2. les avances réalisées par les sociétés d’un même groupe notamment dans le cadre de conventions de gestion de trésoreries ne sont pas traitées dans le présent article. Ne sont pas davantage traités les avances à des SEL dont le législateur a fixé les modalités.
3. Cass com, 30 mai 2012 n°11-14.844

Note de la Rédaction et de l’auteur : La présente note constitue une information et ne saurait s’assimiler ou se substituer à une consultation juridique.

Lu 105671 fois Dernière modification le mercredi, 26 août 2015 16:07
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