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Réforme du droit des sociétés : effets en matière de fusions simplifiées et d’apports partiels d’actifs

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S’inscrivant dans le prolongement de la loi PACTE, la loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés contient de nombreuses dispositions, de natures assez variées, relatives à la fois aux sociétés civiles, aux sociétés commerciales et aux fonds de commerce.

Parmi toutes ces dispositions, certaines concernent le régime de la fusion simplifiée et celui des apports partiels d’actifs, avec l’objectif affiché dans les deux cas de clarifier ces régimes et d’en étendre le champs d’application.

La fusion simplifiée entre sociétés sœurs

Deux régimes prévoient actuellement un allégement de la procédure de fusion en fonction du pourcentage de détention de la société absorbée par la société absorbante.

Le premier est prévu à l’article L.236-11 du code de commerce, qui est applicable à l’ensemble des sociétés commerciales, sous la seule réserve que l’absorbée soit détenue à 100% par la société absorbante. Depuis le 21 juillet 2019, date d’entrée en vigueur de la loi de simplification, les sociétés sœurs détenues en totalité par une même société pourront bénéficier de ce même régime de fusion simplifiée et en conséquence fusionner en étant dispensées de :

(i) convoquer une assemblée générale extraordinaire aux fins d’approbation de la fusion (sauf en cas de demande d’un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant 5% du capital social de l’absorbante ayant obtenu du tribunal de commerce la désignation d’un mandataire aux fins de convocation de l’assemblée générale),
(ii) désigner un commissaire à la fusion,
(iii) faire établir des rapports spéciaux sur l’opération de fusion par les dirigeants.

Le second régime est prévu à l’article L.236-11-1 du code de commerce. Il est applicable aux seules sociétés par actions, les SARL en étant donc exclues, aux cas d’absorption d’une filiale détenu à au moins 90%. Depuis le 21 juillet 2019, les sociétés par actions sœurs détenues à au moins 90% par une même société pourront elles aussi fusionner en bénéficiant des dispenses prévues à l’article L.236-11-1 (pour mémoire, il s’agit à titre principal d’une dispense de convocation d’une assemblée des actionnaires de la société absorbante). Nous pouvons toutefois regretter que les fusions entre deux SARL, l’une détenue à 90% par l’autre ou les deux étant détenues à 90% par une même société mère, ne puissent toujours pas faire l’objet de ces assouplissements, alors même que la loi de simplification les a étendus (certains d’entre eux) aux sociétés civiles.

La création d’un régime de fusion simplifiée au bénéfice des sociétés civiles

Jusqu’à présent, les modalités de réalisation d’une fusion entre deux sociétés civiles étaient indifférentes aux liens capitalistiques existant éventuellement entre les sociétés participantes. Depuis le 21 juillet 2019, la consultation des associés de la société absorbante n'est plus requise, nonobstant toute disposition statutaire contraire, lorsque : « depuis le dépôt du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient au moins 90% des parts de la société absorbée », selon les dispositions du nouvel article 1854-1 du code civil. Toutefois, un ou plusieurs associés de la société absorbante détenant au moins 5% du capital social pourront éventuellement saisir le juge compétent d’une demande en désignation d'un mandataire aux fins de provoquer la consultation des associés de la société absorbante sur l'approbation de la fusion. La condition de détention insérée au sein de l’article 1854-1 du code civil ne permet toutefois pas une fusion entre sociétés sœurs.

La clarification du régime d’un apport partiel d’actifs réalisé entre une société mère et sa filiale

En cas d’apport partiel d’actifs, les sociétés par actions peuvent opter pour le régime des scissions. Cependant, un doute subsistait sur l’application du régime des scissions simplifiées aux opérations d’apports partiels d’actifs entre une filiale détenue à 100% et sa société mère. L’article L.236-22 du code de commerce prévoit désormais expressément cette possibilité, que la société bénéficiaire de l’apport soit la filiale ou la société mère. Ainsi, les dispenses d’établissement des rapports des dirigeants et du commissaire à la scission ou encore de l’approbation par l’assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l’opération figurent explicitement au sein de l’alinéa 2 de cet article L.236-22 du code de commerce. L’ensemble des modifications apportées par la loi vient simplifier la mise en œuvre des opérations de fusion et d’apport partiel d’actifs et en accélérer la réalisation, ce qui est bien sûr une bonne nouvelle. On peut toutefois regretter que cette démarche de simplification n’ait pas permis d’uniformiser le régime de fusions des sociétés civiles, des SARL et des sociétés par actions.

Par François Mary, Associé, Taylor Wessing et Elsa Touchet, Avocate.

Lu 15728 fois Dernière modification le mercredi, 11 janvier 2023 13:39
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