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Les pouvoirs de l’inspection du travail face aux infractions de droit commun

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Les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail n’interdisent pas à l’inspecteur du travail de faire état des infractions de droit commun dont les éléments constitutifs lui paraissent réunis et de les porter à la connaissance du procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale.

Pour la première fois, la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de savoir si un inspecteur du travail dans le cadre d’un contrôle concernant une entreprise peut signaler au procureur de la République une infraction hors des domaines de compétences expressément prévus par les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail.

Dans cette affaire, un intérimaire est décédé des suites d’un accident du travail ayant eu lieu alors qu’il procédait à des travaux d’assainissement dans un lotissement.

Dans le cadre du contrôle de ce chantier à la suite de l’accident mortel, l’inspecteur du travail a dressé procès-verbal pour des infractions à certaines dispositions du code du travail concernant la santé et la sécurité des travailleurs. Il a également signalé auprès du procureur de la République un éventuel homicide involontaire par imprudence visé par l’article 221-6 du code pénal.

L’employeur a demandé l’annulation du procès-verbal aux motifs que l’inspecteur du travail avait outrepassé ses pouvoirs, l’infraction d’homicide involontaire n’étant pas visé expressément par les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail fixant les domaines de compétence de l’inspection du travail.

La chambre criminelle de la Cour de cassation rejette l’argumentation de l’employeur en soulignant que si les infractions de droit commun ne sont pas expressément visées par les articles du code du travail, l’inspecteur du travail peut porter à la connaissance des autorités des faits constitutifs d’une infraction de droit commun en application de l’article 40 du code de procédure pénale.

Ce faisant, la Cour de cassation rejoint ici la position de l’administration (Circ. 2-6-1994).

L’inspecteur du travail dispose donc d’un large domaine de compétence pour constater tout type d’infraction et ce même lorsqu’elle ne relève pas expressément de la législation du travail.

Rappelons que les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail fixent les pouvoirs de l’inspection du travail et énumèrent la liste des infractions pouvant être constatées par les agents de contrôle, c’est-à-dire les infractions relatives : 

  • à des faits de discrimination, d’harcèlement sexuel ou moral, de traite d’êtres humains, au travail forcé et à la réduction en servitude ainsi qu’aux conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité des personnes ; 
  • aux mesures de prévention, ainsi que celles relatives aux dispositions relatives à la déclaration des accidents du travail et à la délivrance d’une feuille d’accident ; 

  • à l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif ; 
  • aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;
  • à la certification des services et produits autres qu’alimentaires ainsi qu’à la conformité et la sécurité des produits et des services ;
  • à la domiciliation des personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés ; et 
  • à l’exécution des stages en entreprises.

 Pour autant, et c’est bien la position de la Cour de cassation, cette liste n’interdit pas à l’inspecteur du travail de signaler des infractions dites de droit commun sur le fondement de l’article 40 du code pénal.

L’article 40 du code pénal prévoit que toute autorité constituée, officier public ou fonctionnaire qui acquiert dans l’exercice de ses fonctions la connaissance d’un crime ou d’un délit doit le signaler sans délai au procureur de la République et transmettre tous les renseignements, procès-verbaux ou actes relatifs aux faits ainsi signalés.

L’inspecteur du travail dispose ainsi d’un double canal pour constater les infractions

Il peut constater les infractions relatives à la législation du travail dans un procès-verbal et les viser dans le tableau récapitulatif de clôture du procès-verbal. Il peut également signaler au procureur de la République les faits constitutifs d’une infraction de droit commun, hors son champ de compétence.

La Cour de cassation confirme ainsi le large pouvoir de constatation des infractions des inspecteurs du travail, qui disposent d’importants pouvoirs d’investigation et qui peuvent notamment accéder à une entreprise sans avertissement préalable.

Cass. crim., 9 janvier 2018, n° 17-80200

Par Juliette Chapelle, Avocat au Barreau de Paris - Cabinet Juliette Chapelle

Lu 4639 fois Dernière modification le mercredi, 11 janvier 2023 13:58
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