Travail à temps partiel : précisions apportées sur la durée minimale
Une ordonnance du 29 janvier 2015, publiée au journal officiel du 30 janvier 2015, apporte des précisions sur la durée minimale applicable aux salariés à temps partiel. En effet, la loi de sécurisation de l’emploi en date du 14 juin 2013 n’avait rien prévu pour les contrats de travail d’une durée inférieure à la durée minimale légale de 24 heures ou
celle prévue par un accord de branche étendu conclus avant l’entrée en vigueur de la loi, ainsi que pour les contrats conclus postérieurement, lorsque le salarié a demandé à bénéficier d’une durée inférieure à la durée minimale de 24 heures ou celle prévue par un accord de branche étendu. La loi était donc silencieuse sur l’hypothèse où ces salariés demandaient par la suite à bénéficier de la durée minimale légale ou prévue par un accord de branche étendu.
Une ordonnance de « bon sens »
L’ordonnance éclaircit la situation et prévoit qu’il ne s’agit que d’un droit de priorité pour le salarié à bénéficier d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 24 heures ou celle prévue par un accord de branche étendu. L’employeur a donc l’obligation de porter à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. L’employeur pourra refuser le passage à la durée minimale de 24 heures dès lors qu’il n’existe pas d’emploi disponible correspondant.
L’ordonnance précise également que la durée minimale légale ou celle prévue par un accord de branche étendu ne s’applique pas aux CDD et aux contrats de travail temporaire conclus pour le remplacement d’un salarié absent (dont la durée du travail était inférieure à la durée légale ou celle prévue par accord de branche) ainsi qu’aux contrats d’une durée au plus égale à sept jours.
Ces dispositions sont entrées en en vigueur au 31 janvier 2015.
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