Holding : mythe ou réalité pour le dirigeant associé ?

Il est usuel que le dirigeant détienne les titres de sa société par l’intermédiaire d’une holding personnelle ou familiale. Sur le plan fiscal, cette structure de détention peut présenter divers avantages. Pour autant, ses inconvénients potentiels méritent d’être identifiés au cas par cas pour être, le cas échéant, évités.
Interposition d’une holding : ses bénéfices
Elle peut notamment permettre d’optimiser la fiscalité des dividendes distribués par la société opérationnelle. Alors que la holding supporte une imposition effective égale à 1,67 % du dividende reçu1, le dirigeant associé est redevable de l’impôt sur le revenu au barème progressif2 sur 60 % du dividende reçu ainsi que des prélèvements sociaux au taux de 15,5 % sur le montant total du dividende avant abattement.
L’interposition d’une holding peut également constituer un élément d’optimisation fiscale pour procéder à l’acquisition d’une participation par endettement. En optant pour le régime de l’intégration fiscale, la holding pourra imputer ses déficits fiscaux (correspondant aux intérêts financiers de sa dette) sur les bénéfices fiscaux de ses filiales détenues à 95 % au moins incluses dans le périmètre du groupe.
De même, la holding permet de réduire l’imposition des plus-values constatées lors de la cession de titres. À condition qu’elle ait détenu les titres cédés de manière ininterrompue pendant deux ans au moins, la holding supportera une imposition effective égale à 4 % de la plus-value réalisée3.
Par comparaison, la plus-value constatée par le dirigeant associé lors de la cession de ses titres est soumise à l’impôt sur le revenu au barème progressif (le cas échéant sur une base réduite4) et aux prélèvements sociaux au taux de 15,5 % sur son montant total (sans abattement).
Les limites de la holding
Dans un premier temps : pour que le dirigeant associé puisse, le cas échéant, être éligible aux mêmes dispositifs fiscaux de faveur que ceux dont il aurait bénéficié s’il avait détenu directement ses titres (tels que notamment les réductions d’IR ou d’ISF pour souscription au capital de PME, l’exonération d’ISF au titre des biens professionnels, l’application de droits de succession réduits dans le cadre d’un pacte Dutreil…), sa holding doit être qualifiée en tant que holding animatrice.
En principe, une holding est considérée comme « animatrice » si, son activité n’est pas limitée, à la détention de ses participations. Elle participe activement à la conduite de la politique de son groupe ainsi qu’au contrôle de l’ensemble de ses filiales et leur rend effectivement des prestations de services caractérisant son immixtion dans leur gestion.
La pratique s’avère plus délicate. L’administration fiscale n’hésite pas à contester la qualification en tant que holding animatrice pour remettre en cause l’application des régimes fiscaux de faveur qui dépendent de cette qualification. Pour défendre leurs droits, les contribuables redressés n’ont d’autre choix que d’établir, par tous moyens, le rôle d’animation effectivement joué par leur holding. En l’absence de définition légale claire de la notion de « holding animatrice », cette démonstration, qui repose sur des critères souvent subjectifs, se révèle aléatoire.
En second lieu, l’optimisation du niveau d’imposition des dividendes perçus et des plus-values de cession de titres réalisées par la holding n’est effective qu’en l’absence de distribution par cette dernière de ses bénéfices.
Si la holding distribue ses résultats à ses associés, les dividendes et plus-values qui auront déjà été imposés (dans des conditions certes favorables) au niveau de la holding lors de leur constatation supporteront une seconde imposition au niveau de ses associés.
Cette double imposition étant globalement supérieure à l’impôt que supporte le dirigeant associé sur les dividendes et plus-values qu’il réalise personnellement, l’interposition d’une holding se révèle inappropriée si l’associé dirigeant doit, pour assurer son train de vie, appréhender tout ou partie des bénéfices de la holding.
Au contraire, l’interposition de la holding permet effectivement de réduire l’imposition de ses dividendes et plus-values de cession de titres si ses résultats ne sont pas appréhendés par ses associés, mais sont portés en réserves.
Dans ce cas, il est toutefois essentiel de pouvoir justifier de l’utilité de ses réserves accumulées pour la holding. En effet, l’administration fiscale est fondée (et n’hésite pas) à réintégrer dans le patrimoine imposable à l’ISF des associés, la trésorerie réputée excessive de leur holding et ce, alors même que ses titres constituent des biens professionnels exonérés au titre de l’ISF des associés. Une telle approche ne peut être efficacement contestée que s’il est démontré que la trésorerie accumulée par la holding est utile et nécessaire à la réalisation de ses projets (notamment d’investissements) et idéalement que des démarches ont d’ores et déjà été entreprises par la holding pour leur mise en œuvre.
Par Claire GUIONNET-MOALIC
Avocat associé, spécialiste en droit fiscal, Cabinet Orsay
1. À condition qu’elle détienne 5 % au moins du capital de la société opérationnelle pendant une période minimale de deux ans, la holding qui perçoit un dividende de 100 n’est imposée qu’à concurrence de la quote-part de frais et charges de 5 % au taux d’IS de droit commun de 33.1/3 %, soit un taux effectif d’imposition de 1,67 %.
2. Taux marginal de 45 %.
3. Dans le cadre du régime des plus-values à long terme, la holding est soumise à l’IS au taux de 33.1/3 % sur une base limitée à 12 % de la plus-value constatée, soit un taux d’imposition effectif de 4 %
4. En fonction de la durée de détention des titres cédés et de la qualité de fondateur ou non du cédant, la plus-value est réduite d’un abattement compris entre de 50 % à 85 %.