Le remboursement anticipé du crédit d’impôt recherche en conciliation et procédure collective
La créance de crédit d’impôt recherche est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par une entreprise ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire (CGI, art., 199 ter B II 2e).
Le crédit d’impôt recherche est une créance déductible, durant les trois années qui suivent son obtention, du montant de l’impôt. L’excédent de crédit d’impôt non imputé constitue, au profit de l’entreprise, une créance sur l’Etat d’égal montant et remboursable.
Afin de financer, au titre d’une avance de trésorerie, des dépenses de recherche et développement l’année même où elles sont engagées, de nombreuses entreprises ont recours au préfinancement de cette créance.
La mobilisation du crédit d’impôt recherche dans le cadre d’une cession de créances professionnelles ou affacturage (C. mon. fin. art., L. 313-23 à L. 313-35), permet à l’entreprise de céder à un tiers sa créance, qui lui en avance le montant (moyennant rémunération à hauteur de 20% de la créance mobilisée en moyenne), des mois avant son versement.
Le préfinancement constitue donc un outil efficace pour améliorer le niveau de trésorerie de l’entreprise : le crédit d’impôt recherche peut être préfinancé, moyennant décote, en quelques semaines, permettant ainsi de s’affranchir des délais d’instruction, généralement longs, des services des impôts des entreprises (SIE).
Cependant, les établissements bancaires ou les sociétés d’affacturage peuvent avoir des réticences à préfinancer les crédits d’impôts recherche, notamment lorsque le demandeur rencontre des difficultés financières.
Dans ce contexte, le Législateur a prévu un régime favorable pour le remboursement anticipé du crédit d’impôt recherche en cas d’ouverture d’une procédure de conciliation.
Les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles, quelle que soit leur forme, « ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires » peuvent « demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures » (CGI, art., 199 ter B II 2e).
Le remboursement porte sur les créances non utilisées à la date d’ouverture de la procédure et sur les créances nées pendant la période couverte par cette procédure (BOI-BIC-RICI-10-10-50, n° 340 du 13/07/2021).
L’entreprise souhaitant obtenir la restitution anticipée de la créance doit déposer sa demande auprès du comptable de la direction générale des finances publiques (DGFIP) dont elle relève à l’aide de l’imprimé n° 2573-SD (CERFA n° 12486), disponible sur le site www.impots.gouv.fr, annexée d’une copie de la décision d’ouverture de la procédure.
Ce dispositif est toutefois inapplicable en cas de cession du crédit d’impôt recherche à un établissement de crédit dès lors que le SIE compétent a été informé de la cession par lettre recommandée avec accusé de réception.
En pratique et bien que l’article 199 ter b du Code Général des Impôts fasse référence à un remboursement « immédiat » du crédit impôt recherche, les délais d’instruction de la DGFIP varieront de quelques semaines à plusieurs mois en fonction du degré d’urgence des autres dossiers en cours.
Bien que ce dispositif permette de bénéficier d’un remboursement anticipé du crédit impôt recherche, représentant en pratique un gain de quatre à six mois, il est regrettable que les délais d’instruction de cette demande ne permettent pas de soulager immédiatement la trésorerie de l’entreprise.
Un système d’acompte aurait pu être imaginé : une quote-part du montant du crédit impôt recherche moyen sur les exercices antérieurs pourrait être versé immédiatement à l’entreprise, quitte à ce que ce montant soit corrigé à la suite de la procédure d’instruction et au moment du versement du solde.
Par Allan Bellolo et Margaux Delachaux, avocats au sein du cabinet CVS