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ISF - 2015 : Une jurisprudence favorable aux contribuables

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Si les fondamentaux de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) n’ont pas changé pour la déclaration 2016 (visant le patrimoine détenu au 31 décembre 2015), une jurisprudence importante modifie toutefois trois points : le maintien de la réduction ISF liée à l’investissement PME même si celle-ci est sans activité, le maintien de l’exonération partielle des titres de mandataires sociaux même sans rémunération et la limite de l’exonération ISF prévue pour les droits sociaux détenus par des filiales.

1. Le maintien de la réduction ISF même si la PME est sans activité

L'article "885-0 V bis" du CGI permet au contribuable qui souhaite réduire son impôt sur la fortune d’investir dans une PME. Cet article, modifié par la Loi de Finance 2015, impose différentes conditions aux PME pour être éligibles (nombre de salariés, domaine d'activité) et oblige le contribuable à conserver ses titres durant cinq années, en plus de l'année en cours.

L’administration fiscale a souhaité remettre en cause la réduction d’impôt obtenue par un contribuable ayant investi dans une société qui, mise en sommeil, se retrouve sans activité. Pour elle, seule une liquidation judiciaire, qui rend de facto impossible la conservation des titres durant cinq ans, permet de conserver l'avantage fiscal…

La Cour de cassation lui donne tort[1] en arguant qu’à aucun moment l’article "885-0 V bis" précise que la condition de conservation des titres pendant cinq ans implique également le maintien de l’activité de la société durant ces cinq années.

Le contribuable peut donc désormais continuer à bénéficier de la réduction d’impôt même si la PME se retrouve sans activité.

2. L’exonération partielle des titres de mandataires sociaux est maintenue même si ceux-ci ne sont pas rémunérés

L’article "885 I quater" du Code Général des Impôts prévoit que les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'Impôt de Solidarité sur la Fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social.

Monsieur Petit est révoqué de ses fonctions de Président du conseil d'administration de la Société Y. Il conserve néanmoins son mandat d'administrateur de cette Société.

Lors de ses déclarations ISF, Mr Petit applique l’exonération de 75% sur la valeur de ses titres de la société Y en vertu de l’article "885 I quater" du CGI. L'administration fiscale conteste cette exonération partielle et lui notifie une proposition de rectification de la valeur déclarée en raison du fait qu’il n’était pas rémunéré par la Société Y.

La Cour de cassation donne tort à l’administration fiscale[2]. L’activité importante déployée et justifiée par Mr Petit comme administrateur de la société suffit à établir que l'exercice de cette fonction de mandataire social constitue son activité principale, et ce, malgré le fait qu'il ne soit pas rémunéré par la Société Y. Dans son jugement, la Cour de cassation s’en tient au texte, l’article "885 I quater" impose effectivement l’activité dans la société mais à aucun moment la rémunération.

3. Actif non professionnel détenus par des filiales

L’article "885 0 ter CGI" du Code Général des Impôts stipule que lorsque des droits sociaux remplissent les conditions pour être qualifiés de biens professionnels, l’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de la Société correspondant aux éléments du patrimoine social de la Société nécessaires à l’activité.

Un couple détient l’intégralité des titres d’une société A, holding animatrice qualifiée de bien professionnel au titre de l’ISF. Cette holding A détient 100 % du capital d’une Société B, laquelle détient 100 % du capital d’une filiale C. La Société C contrôle elle-même le capital de plusieurs sociétés détenant des immeubles donnés en location nue à des locataires extérieurs au Groupe, sociétés théoriquement imposables à l’ISF en vertu de l’article "885 0 Ter" cité ci-dessus.

L’administration fiscale remet en cause l’exonération d’ISF des titres de la société A, à raison d’une quote-part de la valeur. Cette quote-part correspond aux immeubles détenus par les filiales de C au motif que ces immeubles, n’étant pas nécessaires à son activité, ne sont pas exonérés.

La Cour de cassation donne tort à l’administration fiscale[3]. La limitation prévue par l’article "885 0 ter" ne s’applique qu’aux actifs détenus par la société qualifiée de biens professionnels dans laquelle le contribuable détient des parts sociales. Les biens non professionnels détenus par les filiales de la Société C n’entrent donc pas dans l’assiette ISF.

Par Michel Brillat, Consultant Ingénierie Patrimoniale pour CGP Entrepreneurs

[1] Cass. Com. 2-2-2016 n°14-24.441

[2] Cass. Com. 5-1-2016 n° 14-23.681

[3] Cass. Com. 20 octobre 2015, n° 14-19598

 

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