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Révocation d'un dirigeant : Attention au caractère vexatoire de la publication au RCS

Entrepreneuriat Écrit par  vendredi, 14 novembre 2014 04:48 Taille de police Réduire la taille de la police Augmenter la taille de police
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Note de la rédaction : Voilà un sujet très sensible qui demande une grande attention de la part des membres d’un Conseil d’Administration ou de tout organe équivalent, lorsqu’ils ont pris la décision de révoquer un dirigeant. 

La révocation d’un mandataire social est considérée comme abusive lorsqu’elle est accompagnée de circonstances vexatoires ou injurieuses, portant atteinte à la réputation ou à l’honneur du dirigeant révoqué ou lorsqu’elle a été décidée brutalement sans respecter le principe de la contradiction.

La Cour d’Appel de Paris a confirmé le 30 avril 2014 un jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 31 mai 2013 ayant considéré, de manière inédite selon nous, que l'obligation pour les sociétés de porter une attention particulière à ce que la révocation de leurs dirigeants n’intervienne pas dans des conditions vexatoires ne s’éteint pas à la date d’adoption de la décision de révocation. Elle s’applique également postérieurement à cette date, notamment en l’espèce dans le cadre de l’accomplissement des formalités de publicité légale relatives à cette révocation.

En effet, la Cour d’Appel a confirmé la position des juges consulaires qui avaient accueilli la demande d’un ancien dirigeant révoqué qui soutenait que « la publication in extenso au Registre du Commerce du texte intégral du procès‐verbal du comité de surveillance le révoquant, y compris la motivation pour faute grave de cette révocation, [avait] un caractère vexatoire », en considérant que « si l'article R. 123‐66 du Code de commerce oblige une société à demander une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés », en cas de changement du président, « rien ne l'oblige en revanche à publier la totalité de l'acte » et que « la publication du motif de cette [révocation], présente un caractère vexatoire ».

La prudence recommande donc, qu’à l’avenir, les sociétés ne procèdent aux formalités légales consécutives à la révocation d’un mandataire social que par le dépôt d’un extrait du procès‐verbal actant de la seule décision de révocation, à l’exception de toute retranscription des motifs ayant conduit l’organe social à une telle décision.

* Registre du Commerce et des Sociétés

Alexandra POTTIER, Associée - Brunswick Société d’Avocats
www.brunswick.fr


 

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