Le franchiseur, responsable de la police de son réseau, mais pas coupable !

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Si les franchisés sont généralement tenus de ne pas porter concurrence au franchiseur à l’issue du contrat de franchise, il ne faut pas perdre de vue qu’ils sont également souvent tenus d’une obligation de non-concurrence tout au long de l’exécution du contrat de franchise, à l’égard des autres franchisés.

       ➢ Dans l’arrêt commenté, il était précisément question de deux franchisés du réseau Roc-Eclerc, spécialisé dans le funéraire, dont l’un avait acquis la totalité des actions d’une société située sur le territoire réservé au second franchisé.

Lorsque le franchisé lésé (A) s’en est aperçu, il a aussitôt assigné le franchisé fautif (B), son associé majoritaire, ainsi que le franchiseur devant le Tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir réparation de son préjudice.

En défense, le franchisé B invoquait notamment la nullité de la clause de non-concurrence qu’il jugeait disproportionnée dans la mesure où celle-ci s’étendait à l’ensemble du territoire national.

En vain. Le franchisé B et son associé majoritaire sont tous deux condamnés par le Tribunal de commerce de Paris le 4 mars 2014 à payer 75.000 euros au franchisé lésé. Même traitement pour le franchiseur, responsable de la police du réseau, qui a immédiatement fait appel.

       ➢ Revirement partiel en appel : le 25 novembre 2016, la Cour d’appel de Paris* décide de maintenir la condamnation prononcée à l’égard du franchisé B et de son associé majoritaire, mais écarte la responsabilité du franchiseur, la société Roc Eclerc.

La solution est assez innovante, la Cour d’appel juge tout d’abord que la clause de non-concurrence constitue « la contrepartie de l’appartenance au réseau dont bénéficie [le franchisé] et ne présente dès lors aucun caractère disproportionné ».

La Cour écarte ensuite la responsabilité de la société Roc Eclerc, estimant que celle-ci avait pris les mesures qui lui incombaient en rappelant son engagement de non-concurrence au franchisé fautif.

      ➢ La prudence doit toutefois rester de mise : un simple rappel ne sera sans doute pas toujours suffisant pour exonérer le franchiseur de sa responsabilité. Il est donc conseillé aux franchiseurs de procéder à plusieurs rappels si nécessaire et de se montrer très réactifs lorsqu’ils ont connaissance d’une telle violation.

De même pour la clause de non-concurrence : il serait dangereux d’induire de cet arrêt que la clause de non-concurrence applicable en cours de contrat est systématiquement valable dès lors qu’elle constitue « la contrepartie de l’appartenance au réseau », d’autant que cette solution n’a pas encore été confirmée par la Cour de cassation. Les franchiseurs feront donc bien d’éviter de prévoir des clauses de non-concurrence manifestement disproportionnées (objet sans rapport avec la franchise, territoire étendu à l’UE, etc…).

Dans l’ensemble, il s’agit d’une solution très intéressante qui devrait – si elle est confirmée, permettre de pérenniser les clauses de non-concurrence applicables en cours de contrat et donner une meilleure vision aux franchiseurs des obligations qui leur incombent en tant que responsables de la police du réseau.

* Cour d’appel de Paris, 25 novembre 2016, n°14/05822

En savoir plus sur le Cabinet :

Le cabinet Piot-Mouny & Roy est aujourd'hui l'un des tout premiers cabinets d'avocats lyonnais spécialisé en droit de la franchise. 

Il intervient notamment auprès des franchiseurs, des franchisés et des réseaux de distribution pour :

- La rédaction des contrats de franchise, de licence de marque, de commission-affiliation, des contrats de réservation de zone, du Document d'Information Précontractuel (D.I.P),
- Le conseil en stratégie de réseaux (mise en place de Master Franchise, contrats d'agents commerciaux),
- La rédaction et le conseil relatifs aux contrats de distribution, d'approvisionnement, de référencement, conditions générales de vente et d’achats.

Son expertise est reconnue dans des secteurs tels que la restauration, l'immobilier, l'alimentaire ou encore le sport/fitness.
Au service des enseignes, le cabinet privilégie le conseil, la proximité et l’efficacité.


Contact :

Piot-Mouny & Roy Avocats

Me FANNY ROY

33 avenue Foch – 69 006 LYON

Tél : 04 37 43 63 61

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Lu 4295 fois Dernière modification le mardi, 14 février 2017 16:40
Fanny ROY

Fanny ROY - Avocat associé, Spécialiste Franchise & Réseaux - Cabinet Piot-Mouny & Roy Avocats, Lyon
Avocate au Barreau de Lyon depuis 1999, et forte d'une expérience de 18 années passées au sein de grands cabinets de droit des affaires, j'ai créé en 2013, avec Gilles PIOT-MOUNY, mon propre cabinet PIOT-MOUNY & ROY, structure professionnelle constituée d'une équipe regroupée, intervenant dans les domaines relevant du droit commercial, du droit immobilier, et du droit social.
J'ai choisi de me consacrer plus particulièrement au droit de la franchise et ai développé une expertise dans ce domaine dans des secteurs divers, comme la Restauration, les Salles de sport, la Construction immobilière, les Services à la personne.
Au plus près de mes clients, je privilégie le conseil, la proximité et l’efficacité.

Mon credo : construire et défendre ensemble !

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